b. L’art. 15 Cst., comme les art. 25 Cst-GE, 8 CEDH et 18 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte II - RS 0.103.2), garantit la liberté de conscience et de croyance (al. 1) et accorde à toute personne le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté (al. 2), d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir et de suivre un enseignement religieux (al. 3). En outre, nul ne peut être contraint d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir, d’accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux (al. 4).