b. Les garanties minimales en matière de droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ne comprennent en principe pas le droit d’être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). L’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (