Les effets de l’art. 6 al. 1 et 2 LLE étaient limités, dès lors que la LMDPu s’appliquait, comme pour toute manifestation, le domaine public ne pouvant être utilisé sans contrôle pour l’organisation de manifestations religieuses. L’art. 7 al. 1 LLE transcrivait en termes explicites la clause générale de police, qui autorisait l’exécutif à prendre des mesures exceptionnelles, en cas de troubles graves. Les principes d’égalité et d’interdiction de toute discrimination étaient également respectés, étant précisé A/1435/2019 - 11/30 -