Les dispositions attaquées étaient également contraires à l’interdiction des discriminations. Ainsi, l’art. 3 LLE prohibait le signalement à une appartenance religieuse mais n’interdisait pas de porter un signe relevant d’un courant politique ou philosophique. Il concernait en outre, dans les faits, seules certaines religions et visait très majoritairement, voire exclusivement, les femmes. Quant à l’art. 7 LLE, il opérait une différence de traitement injustifiée entre les manifestations religieuses et non religieuses d’une part et entre manifestations cultuelles et non cultuelles d’autre part.