4 L’autorité compétente tient compte des risques que la manifestation peut faire courir, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre public, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Art. 7 Restrictions relatives aux signes extérieurs 1 Afin de prévenir des troubles graves à l’ordre public, le Conseil d’État peut restreindre ou interdire, sur le domaine public, dans les bâtiments publics, y compris les bâtiments scolaires et universitaires, pour une période limitée, le port de signes religieux ostentatoires.