Même si l’article concernant la restriction des signes extérieurs ne le spécifiait pas, il visait à se prémunir contre une rupture grave de la paix religieuse (p. 373). Il s’agissait d’une base légale, inexistante actuellement, autorisant le Conseil d’État à limiter le port d’un signe religieux (p. 375) s’agissant de toute personne utilisant le domaine public (p. 495). c. À l’issue de ses travaux, la commission a adopté le PL 11764, dont les art. 3, 6 (ancien art. 7) et 7 (ancien art. 8) avaient la teneur suivante : Art. 3 Neutralité religieuse de l’État A/1435/2019 - 6/30 -