De telles manifestations devaient se faire sur le domaine privé, sans qu’il ne s’agisse nécessairement d’un lieu clos (p. 489). Les manifestations non cultuelles étaient, quant à elles, soumises au droit ordinaire, ce qui devait être précisé (p. 492). Dans les deux cas, l’autorité compétente devait tenir compte des risques à la sécurité publique, à l’ordre public ou à la protection des droits et libertés d’autrui (p. 494), conformément au droit international (p. 370).