Étaient concernés, outre les agents du canton et des communes, également ceux des personnes morales de droit public, telles que les Hôpitaux universitaires de Genève, l’Aéroport international de Genève ou les Services industriels de Genève (p. 263). Les mêmes exigences de neutralité devaient s’appliquer aux membres des pouvoirs exécutifs et aux magistrats, dans la mesure où il s’agissait d’agents de l’État, qu’ils représentaient (p. 259).