La neutralité religieuse imposée aux membres de la fonction publique dans le cadre de leur activité, et non pas en tout temps (pp. 269 s. et 473), concernait les signes extérieurs, notion plus large que les signes ostentatoires, et laissait une marge d’appréciation étendue à l’autorité (pp. 222, 227 et 275). Étaient concernés, outre les agents du canton et des communes, également ceux des personnes morales de droit public, telles que les Hôpitaux universitaires de Genève, l’Aéroport international de Genève ou les Services industriels de Genève (p. 263).