Selon l’exposé des motifs y relatif, le projet s’inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre de l’art. 3 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), qui posait le principe de la laïcité de l’État, un instrument au service de la liberté de conscience et de croyance, de la diversité et de la paix religieuse ainsi que de la cohésion sociale (pp. 9 et 12). L’art. 3 al. 3 du PL visait à assurer la neutralité religieuse par les collaborateurs de l’État au sens large. Cette neutralité devait se vivre au quotidien, dans toutes leurs relations avec le public.