{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1435-2019_2019-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2260253?doc=", "Checksum": "bc1dccbd1614943a869394ca6c1bccb7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1435-2019_2019-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000038_2019_A_1435_2019.pdf", "Checksum": "a27585279f77c9c420dfe2c23f3f91c1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1435/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1435/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:06:07", "Checksum": "e216148a7c407adb1de9ec90f35a3f59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1435/2019\n\n c. Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, l’art. 3 al. 3 et 5 LLE ne\ncomporte aucune discrimination, ni directe, ni indirecte. En effet, il s’applique à\ntous les propos et signes religieux extérieurs, indépendamment de leur type et de\nleur nature. Que certaines confessions adoptent des signes plus visibles que\nd’autres ou rendent obligatoire le port de certains attributs vestimentaires à leurs\nfidèles n’y change rien et ne permet pas encore de conclure à l’existence d’une\ndiscrimination. Les travaux ayant conduit à l’adoption de cette disposition\nmentionnent d’ailleurs plusieurs signes religieux extérieurs, se référant tant au\nvoile islamique qu’à la kippa juive ou à la croix chrétienne. Rien n’indique au\ndemeurant que la disposition litigieuse serait spécifiquement dirigée contre la\nreligion musulmane, en particulier le voile islamique, même s’il est vrai que les\ndébats ont mentionné deux de ces cas, au demeurant exceptionnels, ou contre les\nfemmes de manière générale. En effet, la disposition litigieuse pourrait\ns’appliquer également à un homme revêtant, dans les mêmes circonstances, les\nhabits propres à une autre confession, tels la kippa précitée ou le turban sikh (voir,\nà ce propos, l’ATF 119 IV 260). Qu’elle ne s’applique pas aux signes relevant\nd’un courant politique ou philosophique n’est en outre constitutif d’aucune\ninégalité de traitement, en l’absence de situations semblables, le législateur ayant\nchoisi de réglementer exclusivement le port de signes religieux dans la LLE. Par\nailleurs, comme précédemment évoqué, il appartiendra aux autorités chargées de\nl’application de la loi, lors de la mise en œuvre de l’art. 3 al. 5 LLE, d’établir\nquelles fonctions seront concernées par cette disposition, conformément au\nprincipe de proportionnalité, ce qui pourra faire l’objet d’un contrôle judiciaire\nultérieur. Il s’ensuit que ce grief sera également écarté.\n\n14) a. Les recourantes se plaignent, enfin, d’une violation des droits politiques,\ngarantie à laquelle l’art. 3 al. 3 et 4 LLE serait contraire.\n\nb. L’art. 34 al. 1 Cst. garantit de manière générale et abstraite les droits\npolitiques, que ce soit sur le plan fédéral, cantonal ou communal. Selon l’art. 34\n\nA/1435/2019\n- 29/30 -\n\nal. 2 Cst., cette garantie protège la libre formation de l’opinion des citoyens et\nl’expression fidèle et sûre de leur volonté (ATF 131 I 126 consid. 5.1), l’art. 44\nCst-GE garantissant les droits politiques en des termes similaires (ACST/30/2019\ndu 17 octobre 2019 consid. 7a), de même que l’art. 25 Pacte II. De cette garantie\ndécoule notamment le droit d’exiger qu’aucun résultat ne soit reconnu s’il\nn’exprime pas la libre volonté du corps électoral (ATF 131 I 126 consid. 3.1 et les\nréférences citées). Afin notamment de ne pas nuire à la crédibilité du résultat de\nl’élection, la garantie des droits politiques implique le respect de règles de\nprocédure (ATF 131 I 442 consid. 3.1 et 3.6 ; ACST/30/2019 précité consid. 7a).\n\nc. En l’espèce, étant donné que l’art. 3 al. 4 LLE ne peut faire l’objet d’aucune\ninterprétation conforme à la Cst. et qu’il doit être annulé, le grief des recourants\ndevient sans objet. S’agissant de l’art. 3 al. 3 LLE, comme précédemment\nmentionné, celui-ci ne contrevient pas à la garantie de l’art. 34 Cst., dans la\nmesure où il n’empêche pas, pour les électeurs, de porter leur choix sur les\ncandidats qu’ils souhaitent élire ni, pour les candidats, de se faire élire s’ils\nremplissent les conditions d’éligibilité requises. Ce grief sera également écarté.\n\n15) Par conséquent, le recours sera partiellement admis et l’art. 3 al. 4 LLE\nannulé.\n\n16) Vu l’issue du litige, un émolument – réduit – de CHF 1'000.- sera mis à la\ncharge des recourantes (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de procédure de\nCHF 1'000.- leur sera allouée, à la charge de l’État de Genève, dès lors qu’elles\nobtiennent partiellement gain de cause et qu’elles y ont conclu (art. 87 al. 2 LPA).\n*****\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE\n\nà la forme :\n\ndéclare recevable le recours interjeté le 8 avril 2019 par l’A______ » ainsi que\nMesdames B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______ et\nI______ contre les art. 3 al. 3, 4 et 5, 6 al. 1 et 2 et 7 al. 1 de la loi sur la laïcité de l’État\ndu 26 avril 2018 ;\n\nau fond :\n\nl’admet partiellement ;\n\nannule l’art. 3 al. 4 de ladite loi ;\n\nA/1435/2019\n- 30/30 -\n\nmet un émolument de CHF 1'000.- à la charge des recourantes, prises conjointement et\nsolidairement ;\n\nalloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- aux recourantes, prises\nconjointement et solidairement, à la charge de l’État de Genève ;\n\n"}