{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1435-2019_2019-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2260253?doc=", "Checksum": "bc1dccbd1614943a869394ca6c1bccb7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1435-2019_2019-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000038_2019_A_1435_2019.pdf", "Checksum": "a27585279f77c9c420dfe2c23f3f91c1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1435/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1435/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:06:07", "Checksum": "e216148a7c407adb1de9ec90f35a3f59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1435/2019\n\n atteindre le but d’intérêt public visé, à savoir la préservation de l’ordre et de la\nsécurité publics, interpréter ces termes strictement, étant précisé que s’il devait\ns’agir de signes religieux recouvrant le visage, devrait alors également être\ninterdite toute tenue empêchant l’identification des personnes, et ce de manière\ngénérale, sans lien avec une quelconque appartenance religieuse, sous peine de\nrendre vaine la réalisation de l’objectif poursuivi par l’art. 7 al. 1 LLE. En outre,\nétant donné le vaste champ d’application de cette disposition, qui concerne le\ndomaine public et les bâtiments publics de manière générale, sa mise en œuvre ne\ndevra se faire que de manière très restrictive, afin de prévenir strictement des\ntroubles graves à l’ordre et à la sécurité publics en raison d’un danger qui les\nmenace de manière directe et imminente, comme l’indique du reste l’exposé des\nmotifs relatif à cette disposition et les précisions données par le Grand Conseil\ndans ses écritures. Sous ces angles, l’art. 7 al. 1 LLE se prête ainsi à une\ninterprétation conforme au droit supérieur, étant précisé que son application\npourra faire l’objet d’un contrôle judiciaire à brève échéance, le délai indiqué, de\nquinze jours, constituant un simple délai d’ordre au regard du temps nécessaire\naux échanges d’écritures et à ce qu’il soit statué sur le fond de la demande.\n\n13) a. Les recourantes soutiennent que les dispositions attaquées seraient\nconstitutives d’une inégalité de traitement et discriminatoires. Ce grief sera\ntoutefois examiné en lien avec le seul art. 3 al. 3 et 5 LLE, au regard du sort\nréservé à l’art. 3 al. 4 LLE et de l’interprétation conforme au droit supérieur qu’il\nest possible de donner aux autres dispositions contestées.\n\nb. Un arrêté de portée générale viole le principe de l’égalité de traitement\nconsacré à l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se\njustifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à\nréglementer ou qu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des\ncirconstances. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte\nà une situation de fait importante. Le législateur dispose d’un large pouvoir\nd’appréciation dans le cadre de ces principes (ATF 145 I 73 consid. 5.1 et les\nréférences citées).\n\nUne discrimination au sens de l’art. 8 al. 2 Cst. est réalisée lorsqu’une\npersonne est juridiquement traitée de manière différente, uniquement en raison de\nson appartenance à un groupe déterminé historiquement ou dans la réalité sociale\ncontemporaine, mise à l’écart ou considérée comme de moindre valeur. La\ndiscrimination constitue une forme qualifiée d’inégalité de traitement de\npersonnes dans des situations comparables, dans la mesure où elle produit sur un\nêtre humain un effet dommageable, qui doit être considéré comme un avilissement\nou une exclusion, car elle se rapporte à un critère de distinction qui concerne une\npart essentielle de l’identité de la personne intéressée ou à laquelle il lui est\ndifficilement possible de renoncer (ATF 143 I 129 consid. 2.3.1 ; arrêt du\nTribunal fédéral 2C_752/2018 précité consid. 5.1).\n\nA/1435/2019\n- 28/30 -\n\nL’art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais\négalement la discrimination indirecte. Une telle discrimination existe lorsqu’une\nréglementation, qui ne désavantage pas directement un groupe déterminé,\ndéfavorise tout particulièrement, par ses effets et sans justification objective, les\npersonnes appartenant à ce groupe. Eu égard à la difficulté de poser des règles\ngénérales et abstraites permettant de définir pour tous les cas l’ampleur que doit\nrevêtir l’atteinte subie par un groupe protégé par l’art. 8 al. 2 Cst. par rapport à la\nmajorité de la population, la reconnaissance d’une situation de discrimination ne\npeut résulter que d’une appréciation de l’ensemble des circonstances du cas\nparticulier. En tout état de cause, l’atteinte doit revêtir une importance\nsignificative, le principe de l’interdiction de la discrimination indirecte ne pouvant\nservir qu’à corriger les effets négatifs les plus flagrants d’une réglementation\nétatique (ATF 145 I 73 consid. 5.1 et les références citées).\n\n"}