{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1435-2019_2019-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2260253?doc=", "Checksum": "bc1dccbd1614943a869394ca6c1bccb7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1435-2019_2019-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000038_2019_A_1435_2019.pdf", "Checksum": "a27585279f77c9c420dfe2c23f3f91c1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1435/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1435/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:06:07", "Checksum": "e216148a7c407adb1de9ec90f35a3f59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1435/2019\n\n A/1435/2019\n- 24/30 -\n\nprécédemment mentionné, d’exercer leurs charges de manière indépendante et\nimpartiale.\n\nL’art. 3 al. 5 LLE concernant les agents de l’État constitue également une\nmesure propre à assurer la neutralité religieuse. S’il est vrai que la jurisprudence\nfédérale n’a eu à se prononcer que sur le cas d’une enseignante portant le voile à\nl’école et que, dans ce cadre, le Tribunal fédéral a mis l’accent sur le rapport\nqu’entretenait les jeunes élèves avec leur enseignante, qui détenait une part de\nl’autorité scolaire et personnifiait l’école (ATF 123 I 296 consid. 4b/cc), les\nprincipes qu’il a développés peuvent également s’appliquer aux autres agents de\nl’État. Ainsi, même si ceux-ci ne s’adonnent pas au prosélytisme ni ne parlent de\nleurs convictions aux administrés en arborant un signe religieux extérieur, leur\ncomportement n’en est pas moins imputable à l’État, en particulier lorsqu’ils sont\nen contact avec le public. À cela s’ajoute que l’interdiction en cause est limitée à\nces derniers cas, de sorte que de ce point de vue, elle respecte aussi le principe de\nproportionnalité.\n\nLes membres des autorités visés par les dispositions litigieuses ne sauraient\nainsi donner l’apparence d’être guidés par des convictions religieuses dans\nl’exercice de leurs fonctions, ni de prendre en compte une conception religieuse\nau détriment d’une autre dans une société pluraliste. L’art. 3 al. 3 et 5 LLE permet\ndès lors d’atteindre le but d’intérêt public visé de manière adéquate, en leur\nimposant de s’abstenir, dans les actes publics, de toute considération\nconfessionnelle ou religieuse, même si une telle situation pourrait les placer\ndevant une alternative difficile, laquelle devra toutefois s’analyser au cas par cas,\net non pas dans le cadre du contrôle abstrait des normes (arrêt du Tribunal fédéral\n2C_546/2018 précité consid. 4.6). Dans ce dernier cadre, il suffit de constater\nqu’une interprétation conforme à la Cst. est possible, étant précisé qu’une\napplication conforme au droit supérieur s’imposera, par exemple au sujet de la\nnature des propos admissibles au regard de l’art. 3 al. 3 LLE ; ainsi, une sanction\ndisciplinaire infligée à un magistrat qui indiquerait simplement, à une occasion, à\nquelle confession il appartient serait a priori disproportionnée. Il en ira de même,\nde manière générale, de l’utilisation d’expressions usuelles de la langue française\nimpliquant des références à une croyance. Le même raisonnement devra être suivi\npour les autres agents de l’État visés à l’art. 3 al. 5 LLE.\n\nLa portée de l’art. 3 al. 3 et 5 LLE est au surplus limitée tant quant à son\nobjet qu’à sa durée, puisqu’il s’applique, d’une part, aux seuls propos et signes\nextérieurs et, d’autre part, aux contacts avec le public, ce qui devra être défini\ndans chaque cas concret, en tenant compte du principe de proportionnalité et de\nchaque situation particulière. La disposition litigieuse respecte ainsi abstraitement\nle principe de proportionnalité et est conforme à la jurisprudence (ATF 123 I 296\nconsid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_546/2018 précité consid. 4.6).\n\nA/1435/2019\n- 25/30 -\n\nc. La situation se présente sous un autre angle s’agissant des membres du\nGrand Conseil et des conseils municipaux, dont la condition et la fonction ne\ns’apparentent pas à celles des personnes visées à l’art. 3 al. 3 et 5 LLE. Bien que\nla portée de l’interdiction de l’art. 3 al. 4 LLE soit limitée aux signes extérieurs\nlors de séances plénières et de représentations officielles, elle n’apparaît ni apte ni\nnécessaire à atteindre le but d’intérêt public poursuivi.\n\nEn effet, en tant que membres d’un organe législatif de milice, les\nparlementaires n’ont pas vocation à représenter l’État mais la société et son\npluralisme, qu’ils incarnent, ce qui ressort de divers avis exprimés lors des travaux\nlégislatifs ayant mené à l’adoption de l’art. 3 al. 4 LLE. Cet article a d’ailleurs\ntenu compte de cette particularité en limitant l’interdiction de l’appartenance\nreligieuse aux seuls signes extérieurs, sans égard aux propos pouvant être\nprononcés, lesquels demeurent libres, y compris d’un point de vue religieux. L’on\nne voit ainsi pas ce qui justifierait que la même liberté ne leur soit pas accordée en\nmatière de signes religieux extérieurs.\n\nImposer aux organes législatifs une totale neutralité confessionnelle, sans\négards à leurs particularités, met au surplus à mal le principe démocratique\nexprimé à l’art. 51 Cst., qui impose aux cantons de se doter notamment d’un\nparlement élu au suffrage universel (ACST/15/2019 du 25 mars 2019 consid. 3b).\nDans ce cadre, les membres du parlement – qui ne sont en Suisse, que ce soit au\nniveau fédéral ou au niveau cantonal ou communal, pas des professionnels – sont\ncensés représenter différents courants d’opinions, y compris religieuses, qui se\nretrouvent dans la société, le rôle de l’État n’étant pas d’éliminer ce pluralisme\nmais bien de le consacrer pour qu’il se traduise dans la composition des organes\nlégislatifs. Du reste, bien que cela ne soit pas déterminant, aucun canton suisse ne\nprévoit en l’état une telle règle pour les membres de son parlement ou de ses\norganes délibératifs.\n\n"}