{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1435-2019_2019-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2260253?doc=", "Checksum": "bc1dccbd1614943a869394ca6c1bccb7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1435-2019_2019-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000038_2019_A_1435_2019.pdf", "Checksum": "a27585279f77c9c420dfe2c23f3f91c1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1435/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1435/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:06:07", "Checksum": "e216148a7c407adb1de9ec90f35a3f59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1435/2019\n\n Selon l’art. 9 § 2 CEDH, toute ingérence dans l’exercice du droit à la liberté\nde religion doit être nécessaire dans une société démocratique. Une ingérence est\nconsidérée comme telle pour atteindre un but légitime si elle répond à un besoin\nsocial impérieux et, en particulier, si elle est proportionnée au but légitime\npoursuivi (ACEDH İzzettin Doğan et autres c. Turquie précité, § 105). Selon la\nCourEDH, dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au\nsein d’une même population, il peut se révéler nécessaire d’assortir la liberté de\nmanifester sa religion ou ses convictions de limitations propres à concilier les\nintérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun\n(ACEDH İzzettin Doğan et autres c. Turquie précité, § 106, et Kokkinakis\nc. Grèce précité, § 33).\n\nb. La CourEDH a en particulier considéré que l’interdiction du port de\nvêtements ou symboles à caractère religieux sur le lieu de travail dans le cadre de\nfonctions officielles, faite à des fonctionnaires susceptibles d’être soumis à un\ndevoir de discrétion, de neutralité et d’impartialité, était nécessaire dans une\nsociété démocratique (sous l’angle de la recevabilité de la requête, voir DCEDH\nKurtulmuş c. Turquie du 24 janvier 2006, req. 65500/01, Rec. 2006-II, au sujet de\nl’interdiction faite à une professeure d’université de porter un voile lorsqu’elle\nenseignait ; Dahlab c. Suisse du 15 février 2001, req. 42393/98, Rec. 2001-V, sur\nl’interdiction faite à une enseignante de porter un voile à l’école ; Pitkevich\nc. Russie du 8 février 2001, req. 47936/99, concernant la révocation d’une juge au\nmotif, notamment, qu’elle s’était livrée au prosélytisme et avait prié pendant des\naudiences). Dans l’ACEDH Ebrahimian c. France précité, qui concernait\nl’interdiction faite à une assistante sociale d’un hôpital public, qui était en contact\navec des patients, de porter un voile sur son lieu de travail, la CourEDH a en\nparticulier considéré qu’une telle mesure était nécessaire au regard de la neutralité\ndu service public hospitalier qui pouvait être considérée comme liée à l’attitude de\nses agents et qui exigeait que les patients ne puissent pas douter de leur\nimpartialité (§ 64 ; voir également l’ACEDH Eweida et autres c. Royaume-Uni du\n\nA/1435/2019\n- 23/30 -\n\n15 janvier 2013, req. 48420/10, Rec. 2013, au sujet du port d’une croix chrétienne\nsur le lieu de travail).\n\nLa CourEDH s’est également penchée sur la question de l’interdiction de\nporter, en dehors des cérémonies religieuses, certaines tenues religieuses dans les\nlieux publics ouverts à tous comme les voies ou places publiques. Elle a considéré\nqu’une interdiction de porter une tenue caractéristique du groupe religieux\nAczimendi tarikati sur le domaine public, non limitée à des établissements\npublics, qui s’appliquait à de simples citoyens en l’absence de tout acte de\nprosélytisme, était disproportionnée et constitutive d’une violation de l’art. 9\nCEDH (ACEDH Ahmet Arslan et autres c. Turquie du 23 février 2010, req.\n41135/98, § 44 ss). Elle est arrivée à une solution inverse dans l’ACEDH S.A.S c.\nFrance précité (voir également dans le même sens les ACEDH Belcacemi et\nOussar c. Belgique du 11 juillet 2017, req. 37798/13, et Dakir c. Belgique du\n11 juillet 2017, req. 4619/12) qui concernait l’interdiction de porter une tenue\ndestinée à dissimuler le visage dans l’espace public. Bien qu’une telle mesure ne\npût pas se justifier pour des motifs tenant à la sécurité publique hors la présence\nd’un contexte révélant une menace générale (§ 139), elle pouvait néanmoins\npasser pour proportionnée aux fins de garantir les conditions du « vivre\nensemble » (§ 142, 153, 157), malgré son champ d’application large et le faible\nnombre de femmes concernées (§ 145, 151). Dans cette affaire, la CourEDH a en\noutre attaché une grande importance au fait que l’interdiction en cause n’était pas\nexplicitement fondée sur la connotation religieuse des habits visés mais sur le seul\nfait qu’ils dissimulaient le visage (§ 151).\n\n12) a. En l’espèce, les recourantes tiennent pour disproportionnées les restrictions\nà la liberté de conscience et de croyance opérées par les art. 3 al. 3, 4 et 5, 6 al. 1\net 2 et 7 al. 1 LLE.\n\nb. L’interdiction faite aux membres du Conseil d’État, d’un exécutif\ncommunal ainsi qu’aux magistrats du Pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes\nde signaler leur appartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs\nconstitue une mesure propre à assurer la neutralité religieuse de l’État. Les\npersonnes concernées sont amenées à assumer les plus hautes fonctions exécutives\net judiciaires de l’État, qu’elles incarnent, et, bien qu’élues par le corps électoral\n(art. 52 al. 1 let. b, c et d et 53 let. b Cst-GE), elles sont dans une situation\nsemblable aux autres agents de l’État en raison de leur relation avec celui-ci.\nAinsi, les membres des exécutifs font non seulement partie du gouvernement, un\norgane collégial (art. 105 al. 1 et 141 al. 1 Cst-GE), mais sont également à la tête\nde l’administration qu’ils dirigent (art. 106 al. 1 Cst-GE) et ont une fonction de\nreprésentation respectivement du canton (art. 111 al. 1 Cst-GE) et de la commune\n(art. 50 al. 1 de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 - LAC -\nB 6 05) vis-à-vis de l’extérieur. Quant aux magistrats, ils sont tenus, comme\n\n"}