{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1435-2019_2019-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2260253?doc=", "Checksum": "bc1dccbd1614943a869394ca6c1bccb7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1435-2019_2019-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000038_2019_A_1435_2019.pdf", "Checksum": "a27585279f77c9c420dfe2c23f3f91c1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1435/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1435/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:06:07", "Checksum": "e216148a7c407adb1de9ec90f35a3f59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1435/2019\n\n10) a. Les restrictions de la liberté de conscience et de croyance doivent répondre à\nun intérêt public ou se justifier par la protection d’un droit fondamental d’autrui\n(art. 36 al. 2 Cst.). La notion d’intérêt public varie en fonction du temps et des\nlieux et comprend non seulement les biens de police (tels que l’ordre, la sécurité,\nla santé et la paix publics), mais aussi les valeurs culturelles, écologiques et\nsociales dont les tâches de l’État sont l’expression. Il incombe au législateur de\ndéfinir, dans le cadre d’un processus politique et démocratique, quels intérêts\npublics peuvent être considérés comme légitimes, en tenant compte de l’ordre de\nvaleurs posé par le système juridique. Si les droits fondamentaux en jeu ne\npeuvent être restreints pour les motifs indiqués par la collectivité publique en\ncause, l’intérêt public allégué ne sera pas tenu pour pertinent (ATF 142 I 49\nconsid. 8.1 et les références citées).\n\nb. Selon les recourantes, les dispositions contestées ne poursuivraient aucun\nintérêt public admissible.\n\nL’art. 3 al. 3, 4 et 5 et l’art. 6 LLE consacrent la neutralité confessionnelle\nde l’État, dont le but est non seulement de protéger les convictions religieuses des\ncitoyens, mais également d’assurer la paix religieuse (ATF 142 I 49 consid. 8.2.3 ;\n\nA/1435/2019\n- 21/30 -\n\n123 I 296 consid. 4a, 4b/bb), dans un esprit de tolérance et d’ouverture (ACEDH\nS.A.S c. France précité § 121 et Lautsi et autres c. Italie du 18 mars 2011,\nreq. 30814/06, Rec. 2011, § 60). Ils imposent à l’État, et par là même aux\npersonnes qui l’incarnent, de s’abstenir, dans les actes publics, de toute\nconsidération confessionnelle ou religieuse susceptible de compromettre la liberté\ndes citoyens dans une société pluraliste, en montrant que l’État ne s’identifie pas à\nune croyance déterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_546/2018 précité\nconsid. 4.5). En cela, ils poursuivent également le but de protéger les droits et\nlibertés d’autrui en préservant le respect de toutes les croyances religieuses et\norientations spirituelles des citoyens, destinataires de l’exigence de neutralité\nimposée à l’État, en leur assurant une stricte égalité, sans distinction de religion\n(ACEDH Ebrahimian c. France du 26 novembre 2015, req. 64846/11, Rec. 2015,\n§ 53, et Leyla Şahin c. Turquie précité § 99).\n\nDans ce cadre, un tel intérêt public n’apparaît pas contraire à la politique\nd’intégration poursuivie par l’État, puisqu’il tend à traiter de manière égale tous\nles citoyens du point de vue de leurs conceptions philosophiques et religieuses, en\nse fondant sur la tradition de laïcité du canton de Genève (ATF 142 I 49\nconsid. 4.4 ; 139 I 280 consid. 5.5 ; sur cette notion, voir\nTristan ZIMMERMANN, La laïcité et la République et canton de Genève, SJ\n2011 29-77, p. 60 ss), ancrée à l’art. 3 al. 1 Cst-GE. Que cette disposition n’oblige\npas les autorités à légiférer n’y change rien et n’est pas déterminant, la disposition\nconstitutionnelle en cause ne le prohibant pas non plus.\n\nÀ ces éléments s’ajoute, s’agissant plus particulièrement de l’art. 3\nal. 3 LLE, l’exigence d’indépendance et d’impartialité des tribunaux (art. 30\nal. 1 Cst. ; art. 40 al. 1, 117 al. 2 et 128 al. 1 Cst-GE), applicable aux magistrats,\nqui implique qu’ils ne se laissent guider, dans leurs fonctions, par aucune\nconsidération étrangère au litige (arrêt du Tribunal fédéral 2C_546/2018 précité\nconsid. 4.5). Quant aux membres du Conseil d’État (art. 104 Cst-GE) et du Grand\nConseil (art. 84 al. 1 Cst-GE) visés à l’art. 3 al. 3 et 4 LLE, l’exigence\nd’indépendance implique qu’ils exercent librement leur mandat.\n\nSi une interdiction générale des manifestations religieuses de nature\ncultuelle sur le domaine public ne répond, selon la jurisprudence, à aucun intérêt\npublic, comme l’a relevé le Tribunal fédéral en lien avec l’ancienne aLCExt\n(ATF 108 Ia 41 consid. 2), qui prohibait toute célébration de culte, procession ou\ncérémonie religieuse sur la voie publique (art. 1 aLCExt), une limitation de\ncelles-ci peut répondre à des motifs d’ordre et de sécurité publics, étant précisé\nqu’il n’existe pas de droit inconditionnel à un usage accru du domaine public.\nL’art. 7 LLE poursuit également des buts d’ordre et de sécurité publics en limitant\nle port de signes religieux ostentatoires en cas de troubles graves à l’ordre public\n(cf. ACEDH S.A.S c. France précité § 115, 121 et 122, dans lequel la CourEDH a,\ns’agissant de l’interdiction de se couvrir le visage en public, considéré qu’une telle\n\nA/1435/2019\n- 22/30 -\n\nréglementation pouvait également poursuivre un but de protection des droits et\nlibertés d’autrui, ce qui requérait toutefois un examen rigoureux sous l’angle de la\nproportionnalité).\n\nL’adoption des dispositions contestées répond ainsi à des intérêts publics\nadmissibles.\n\n11) a. Pour qu’une restriction d’un droit fondamental soit conforme au principe de\nla proportionnalité, il faut qu’elle soit apte à atteindre le but visé, que ce dernier ne\npuisse être atteint par une mesure moins incisive et qu’il existe un rapport\nraisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le\nrésultat escompté du point de vue de l’intérêt public (art. 36 al. 3 Cst. ;\nATF 142 I 49 consid. 9.1).\n\n"}