{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1435-2019_2019-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2260253?doc=", "Checksum": "bc1dccbd1614943a869394ca6c1bccb7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1435-2019_2019-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000038_2019_A_1435_2019.pdf", "Checksum": "a27585279f77c9c420dfe2c23f3f91c1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1435/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1435/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:06:07", "Checksum": "e216148a7c407adb1de9ec90f35a3f59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1435/2019\n\n(ATF 142 I 49 consid. 7.2 et les références citées). Il a toutefois laissé la question\nde la gravité de l’atteinte ouverte dans le cas d’une interdiction faite à une\nenseignante de porter le voile à l’école, considérant qu’il suffisait que la\nprescription de comportement découle d’une obligation plus générale contenue\ndans la loi au sens formel (ATF 123 I 269 consid. 3). Plus récemment, il a jugé\nqu’un règlement cantonal qui interdisait aux magistrats et autres membres du\npouvoir judiciaire le port de symboles religieux visibles dans leurs contacts avec\nle public était suffisamment précis pour permettre aux personnes concernées\nd’adapter leur comportement en conséquence (arrêt du Tribunal fédéral\n2C_546/2018 précité consid. 4.3.3).\n\nb. En l’espèce, les dispositions litigieuses figurent dans la LLE, soit une loi au\nsens formel qui a été soumise au référendum.\n\nLa portée de l’art. 3 al. 3, 4 et 5 est limitée, dès lors que ces dispositions ne\ns’appliquent, d’une part, qu’aux propos ou signes extérieurs et, d’autre part, que\ndans le cadre respectivement de l’exercice des fonctions des personnes concernées\net des contacts avec le public. Cet article ne comporte aucune restriction\nsupplémentaire à la liberté religieuse des personnes visées en dehors de ces\nsituations et dans leur vie quotidienne. À cela s’ajoute qu’à la différence d’élèves\nqui se verraient interdire le port d’un signe religieux à l’école (cf. ATF 142 I 49\nconsid. 7.2), il peut être attendu des personnes concernées, qui occupent\ndifférentes fonctions au sein de l’État, dont certaines sont les plus hautes, qu’elles\ncomposent dans une certaine mesure avec une telle situation conflictuelle (arrêt du\nTribunal fédéral 2C_546/2018 précité consid. 4.3.3).\n\nIl en va de même s’agissant de la portée des art. 6 et 7 LLE. En effet, l’art. 6\nal. 1 et 2 LLE se limite aux manifestations cultuelles, lesquelles sont soumises à\nautorisation en cas d’utilisation du domaine public. Quant à l’art. 7 al. 1 LLE, il\nlimite son application aux signes religieux ostentatoires pour une durée réduite,\navec un contrôle judiciaire à bref délai, sans autre restriction aux signes religieux\nextérieurs.\n\nDe ce point de vue, l’on ne saurait, objectivement et abstraitement, qualifier\nl’atteinte de grave, de sorte que des exigences trop sévères quant à la précision de\nla formulation des dispositions contestées ne peuvent être posées\n(cf. ATF 128 I 295 consid. 5b/aa).\n\nc. Selon les recourantes, les dispositions litigieuses ne seraient pas\nsuffisamment déterminées, puisqu’elles ne comportent aucune définition des\ntermes utilisés, qui seraient sujets à interprétation. S’il est vrai que la formulation\ndes art. 3 al. 3, 4 et 5, art. 6 al. 1 et 2 et art. 7 LLE est large, le fait qu’ils soient\nsujets à interprétation ne permet pas encore de conclure qu’ils seraient trop\nimprécis pour être appliqués de façon prévisible, dans un cas particulier (arrêt du\nTribunal fédéral 2C_546/2018 précité consid. 4.4.1). Ces articles, rédigés en\n\nA/1435/2019\n- 20/30 -\n\ntermes généraux et abstraits, définissent leur champ d’application personnel,\nmatériel et temporel de manière suffisante pour que les personnes concernées\npuissent adapter leur comportement en conséquence.\n\nBien que la distinction entre les manifestations religieuses de nature\ncultuelle et non cultuelle de l’art. 6 LLE puisse ne pas être évidente à prime abord,\nil ressort néanmoins des travaux législatifs que les premières concernent\nl’accomplissement d’actes ou de rites liés à la liturgie d’une religion, ce que\nprévoyait au demeurant déjà l’aLCExt, étant précisé que le projet du Conseil\nd’État en donnait également une définition. Par ailleurs, en cas d’usage accru du\ndomaine public, en particulier lors de manifestations au sens de l’art. 2 LMDPu,\nl’exigence d’une base légale doit être relativisée, comme le retient la\njurisprudence (ATF 119 Ia 445 consid. 2a). Il en va de même de l’art. 7 al. 1 LLE,\nqui concrétise le pouvoir général de police, lequel permet de limiter valablement\nles libertés en conférant le droit à l’autorité, sans se fonder sur une base\nconstitutionnelle ou légale expresse, de prendre les mesures indispensables pour\nrétablir l’ordre public s’il a été troublé ou pour le préserver d’un danger sérieux\nqui le menace de manière directe ou imminente (Andreas AUER / Giorgio\nMALINVERNI / Michel HOTTELIER, op. cit., vol. II, n. 206).\n\nÀ ces éléments s’ajoute le fait que dans le cadre du présent recours, le juge\nconstitutionnel, chargé du contrôle abstrait des normes, doit faire preuve d’une\ncertaine retenue, un contrôle concret de l’application des dispositions litigieuses\ndans un cas particulier demeurant par ailleurs possible (ACST/19/2018 précité\nconsid. 6c).\n\n"}