{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1435-2019_2019-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2260253?doc=", "Checksum": "bc1dccbd1614943a869394ca6c1bccb7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1435-2019_2019-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000038_2019_A_1435_2019.pdf", "Checksum": "a27585279f77c9c420dfe2c23f3f91c1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1435/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1435/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:06:07", "Checksum": "e216148a7c407adb1de9ec90f35a3f59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1435/2019\n\n L’art. 3 al. 3 et 5 LLE impose au surplus aux membres du Conseil d’État,\nd’un exécutif communal, aux magistrats du Pouvoir judiciaire et de la Cour des\ncomptes ainsi qu’aux agents de l’État et des personnes morales de droit public de\ns’abstenir de signaler leur appartenance non seulement par des signes extérieurs,\nmais également par des propos, ce qui touche aussi à l’aspect externe de cette\nliberté. Dans ce cadre, la liberté d’expression garantie par les art. 16 al. 2 Cst.,\n10 CEDH, 19 par. 2 Pacte II et 26 al. 1 Cst-GE n’a pas de portée distincte par\nrapport à la liberté de conscience et de croyance, qui apparaît comme une garantie\nspéciale de la liberté d’opinion et d’expression (arrêt du Tribunal fédéral\n2C_396/2008 du 15 septembre 2008 consid. 8.1 ; Jacques DUBEY, Droits\nfondamentaux, vol. II, 2018, n. 1946).\n\nIl en va de même des restrictions des manifestations religieuses cultuelles ou\nnon se déroulant sur le domaine public visées à l’art. 6 LLE, qui tombent dans le\nchamp de protection de la liberté religieuse. Celle-ci constitue ainsi une garantie\nspécifique dans le cadre de laquelle le grief de la violation de la liberté de réunion\net de manifestation se confond avec celui de la violation de la liberté de\nconscience et de croyance (ATF 108 Ia 41 consid. 2 ; Jacques DUBEY, op. cit.,\nvol. II, n. 1946).\n\nEnfin, le grief en lien avec une violation de la liberté économique\n(art. 27 Cst. ; art. 35 Cst-GE) peut d’emblée être écarté, dès lors que l’exercice\nd’une activité étatique ou d’une fonction publique, à laquelle se réfère l’art. 3\nal. 5 LLE, n’est pas protégé par cette garantie (ATF 140 II 112 consid. 3.1.1 ; arrêt\ndu Tribunal fédéral 2C_613/2017 du 16 avril 2018 consid. 3.1).\n\nA/1435/2019\n- 18/30 -\n\nb. Même si la manifestation extérieure d’une religion peut non seulement être\nimportante aux yeux des personnes concernées mais également obéir à une\nexigence impérative de celle-ci, elle n’appartient pas, selon la jurisprudence, au\nnoyau intangible de la liberté de conscience et de croyance (ATF 142 I 195\nconsid. 5.4 ; 142 I 49 consid. 6 ; 123 I 296 consid. 2b/cc), pour autant du reste que\nla notion de noyau intangible ait une quelconque portée sur le plan juridique, ce\nqui est contesté par une partie de la doctrine (Pierre TSCHANNEN, Staatsrecht\nder Schweizerischen Eigenossenschaft, 4e éd., 2016, § 7 n. 115 ; Andreas AUER /\nGiorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse,\nvol. II, 3e éd., 2013, n. 254 ; Christof RIEDO / Marcel Alexander NIGGLI,\nUnantastbar ? Bemerkungen zum so genannten Kerngehalt von Grundrechten oder\nMuch Ado About Nothing, PJA 2011 p. 762-770). À l’instar des autres libertés,\nelle peut ainsi être restreinte aux conditions posées par l’art. 36 Cst.\n\n8) Les restrictions à la liberté de conscience et de croyance ne sont admissibles\nque si elles satisfont aux conditions prévues en cas de restriction aux droits\nfondamentaux. Elles doivent ainsi reposer sur une base légale, être justifiées par\nun intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui et être\nproportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; art. 43 al. 1 à 3 Cst-GE ;\nATF 139 I 280 consid. 4.3 et les références citées).\n\n9) a. Les restrictions graves doivent reposer sur une disposition claire et expresse\nde la loi au sens formel, les cas de danger sérieux, direct et imminent étant\nréservés (art. 36 al. 1 Cst.). Se déduisant du principe de la légalité, l’exigence de\ndensité normative suffisante renvoie au degré de clarté et de précision que des\ndispositions générales et abstraites doivent avoir pour que leur application soit\nprévisible (ACST/19/2018 du 15 août 2018 consid. 6a et les références citées ;\nACEDH İzzettin Doğan et autres c. Turquie précité § 99). Le degré de précision\nexigible ne peut toutefois pas être défini abstraitement car il dépend de la diversité\ndes états de fait à réglementer, de la complexité et de la prévisibilité de la décision\nà prendre dans le cas d’espèce, des destinataires de la règle, de l’intensité de\nl’atteinte portée aux droits fondamentaux et, finalement, de l’appréciation de la\nsituation qui n’est possible que lors de l’examen du cas individuel et concret\n(ATF 139 I 280 consid. 5.1 et les références citées).\n\nLa gravité de l’atteinte à un droit fondamental s’apprécie selon des critères\nobjectifs. Toutefois, dans le domaine de la liberté de conscience et de croyance,\ncette appréciation est difficile, dans la mesure où les sentiments et les convictions\nreligieux sont motivés de manière subjective. Les organes étatiques doivent ainsi\nse référer à la signification des règles religieuses pour les personnes concernées\n(ATF 139 I 280 consid. 5.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral\n2C_546/2018 du 11 mars 2019 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré\nque l’interdiction générale de porter le voile pendant la classe, imposée à une\nélève, était une restriction grave de sa liberté de conscience et de croyance\n\nA/1435/2019\n- 19/30 -\n\n"}