{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1435-2019_2019-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2260253?doc=", "Checksum": "bc1dccbd1614943a869394ca6c1bccb7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1435-2019_2019-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000038_2019_A_1435_2019.pdf", "Checksum": "a27585279f77c9c420dfe2c23f3f91c1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1435/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1435/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:06:07", "Checksum": "e216148a7c407adb1de9ec90f35a3f59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1435/2019\n\n Au-delà des actes cultuels, la garantie constitutionnelle protège le respect\ndes injonctions et usages religieux ainsi que les autres manifestations de la\ncroyance, en tant que ces comportements constituent l’expression de la conviction\nreligieuse (ACEDH Osmanoğlu et Kocabaş c. Suisse du 10 janvier 2017,\nreq. 29086/12, § 41). Tel est le cas des prescriptions religieuses relatives à\nl’habillement, comme le voile islamique, la kippa juive, l’habit des religieux\nchrétiens ou encore le port d’une croix, qui bénéficient aussi de la protection\nconférée par l’art. 15 Cst. (ATF 142 I 49 consid. 3.6 et les références citées). Dans\nce cadre, bien que la CourEDH considère que de tels signes extérieurs puissent\négalement relever du droit au respect de la vie privée, garantie par l’art. 8 CEDH,\n\nA/1435/2019\n- 16/30 -\n\nelle n’en examine pas moins le cas en mettant l’accent sur l’art. 9 CEDH\n(ACEDH S.A.S c. France du 1er juillet 2014, Grande Chambre, req. n° 43835/11,\nRec. 2014, § 106 ss).\n\nc. La liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 20 Cst-GE, inclut\ntoutes les libertés élémentaires dont l’exercice est indispensable à\nl’épanouissement de la personne humaine et dont devrait jouir tout être humain,\nafin que la dignité humaine ne soit pas atteinte par le biais de mesures étatiques.\nSa portée ne peut être définie de manière générale mais doit être déterminée de\ncas en cas, en tenant compte des buts de la liberté, de l’intensité de l’atteinte qui y\nest portée ainsi que de la personnalité de ses destinataires (ATF 142 I 195\nconsid. 3.2). La liberté personnelle se conçoit comme une garantie générale et\nsubsidiaire à laquelle le citoyen peut se référer pour la protection de sa\npersonnalité ou de sa dignité, en l’absence d’un droit fondamental plus spécifique\n(ATF 123 I 112 consid. 4).\n\nd. L’art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le\ndroit d’organiser des réunions et d’y prendre part ou non (al. 2). Les\nart. 32 Cst-GE, 11 CEDH et 21 Pacte II offrent des garanties comparables. Sont\nconsidérées comme des réunions au sens de ces dispositions les formes les plus\ndiverses de regroupements de personnes dans le cadre d’une organisation\ndéterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d’exprimer\nmutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral\n1C_451/2018 du 13 septembre 2019 consid. 3.1.1). La jurisprudence déduit des\nlibertés de réunion et d’opinion un droit conditionnel à un usage accru du domaine\npublic pour les manifestations avec appel au public (ATF 144 I 50 consid. 6.3 et\nles références citées). De telles manifestations impliquent la mise à disposition\nd’une partie du domaine public, en limitent l’usage simultané par des\nnon-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage\ncommun. Cette situation exige qu’un ordre de priorité soit fixé entre les divers\nusagers et cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation.\nDans ce cadre, l’autorité doit tenir compte d’une part des intérêts des\norganisateurs à pouvoir se réunir et s’exprimer et, d’autre part, de l’intérêt de la\ncollectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de\nviolence. Il s’agit d’assurer l’utilisation adéquate des installations publiques\ndisponibles dans l’intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter\nl’atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants\n(ATF 143 I 147 consid. 3). La liberté de réunion peut être restreinte par\nl’application de la clause générale de police. Celle-ci confère à l’autorité\nexécutive le droit, même sans base constitutionnelle ou légale expresse, de\nprendre les mesures indispensables pour rétablir l’ordre public s’il a été troublé,\nou pour le préserver d’un danger sérieux qui le menace d’une façon directe et\nimminente (arrêt du Tribunal fédéral 1C_451/2018 précité consid. 3.1.1).\n\nA/1435/2019\n- 17/30 -\n\n7) a. En l’espèce, en tant que l’art. 3 al. 3, 4 et 5 LLE impose aux membres du\nConseil d’État, d’un exécutif communal, aux magistrats du Pouvoir judiciaire et\nde la Cour des comptes, aux membres du Grand Conseil et des conseils\nmunicipaux ainsi qu’aux agents de l’État et des personnes morales de droit public\nde s’abstenir de signaler leur appartenance religieuse, il emporte une restriction à\nla liberté de conscience et de croyance des personnes concernées. Ces dispositions\nexcluent ainsi que, s’agissant de la manifestation extérieure de leurs convictions,\nces personnes fassent montre de leur foi, notamment par le port du voile\nislamique, de la kippa juive ou d’une croix chrétienne, éléments protégés par la\nliberté de conscience et de croyance, qui garantit la possibilité d’agir\nconformément à ses convictions religieuses. Les administrés sont également\nsoumis à un certain nombre de restrictions, mentionnées à l’art. 7 al. 1 (signes\nreligieux ostentatoires), ce qui emporte aussi une ingérence à leur liberté\nreligieuse. En tant que garantie spécifique, cette dernière prime en outre la liberté\npersonnelle, qui est générale et subsidiaire. Quant au droit au respect de la vie\nprivée invoqué par les recourantes, dans la mesure où il n’offre pas de garanties\nplus étendue que la liberté religieuse, il n’a pas non plus de portée propre par\nrapport à cette dernière, prépondérante sous l’angle du présent litige.\n\n"}