{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1435-2019_2019-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2260253?doc=", "Checksum": "bc1dccbd1614943a869394ca6c1bccb7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1435-2019_2019-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000038_2019_A_1435_2019.pdf", "Checksum": "a27585279f77c9c420dfe2c23f3f91c1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1435/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1435/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:06:07", "Checksum": "e216148a7c407adb1de9ec90f35a3f59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1435/2019\n\n c. En l’espèce, il ne se justifie pas d’accéder à la requête des recourantes.\nOutre le fait que la demande, non motivée, ne se fonde sur aucune base\nconstitutionnelle ou conventionnelle, l’application de l’art. 6 CEDH à la présente\ncause ne saurait être admise d’emblée, s’agissant d’un contrôle abstrait des\nnormes qui n’a, en tant que tel, pas de répercussions directes sur des droits et\nobligations de caractère civil. En tout état de cause, même à admettre que tel serait\nle cas, les questions à trancher sont exclusivement de nature juridique, s’agissant\nd’un contrôle abstrait de conformité au droit supérieur de dispositions légales\ncantonales. Les recourantes ont au surplus largement pu s’exprimer dans leurs\nécritures sur tous les aspects contestés ainsi que sur leurs motivations personnelles\nà porter le voile, ce dernier élément n’étant toutefois pas déterminant dans le cadre\ndu présent recours, au regard de son objet. À cela s’ajoute que la demande, qui\nn’était pas contenue dans l’acte de recours mais n’a été formulée que le dernier\njour du délai, au demeurant prolongé, fixé pour les observations finales, serait de\nnature à retarder l’issue du recours, alors qu’il est en état d’être jugés. La présente\ncause ne nécessite ainsi pas la tenue de débats publics.\n\n5) À l’instar du Tribunal fédéral, la chambre constitutionnelle, lorsqu’elle se\nprononce dans le cadre d’un contrôle abstrait des normes, s’impose une certaine\nretenue et n’annule les dispositions attaquées que si elles ne se prêtent à aucune\ninterprétation conforme au droit ou si, en raison des circonstances, leur teneur fait\ncraindre avec une certaine vraisemblance qu’elles soient interprétées ou\nappliquées de façon contraire au droit supérieur. Pour en juger, il lui faut\nnotamment tenir compte de la portée de l’atteinte aux droits en cause, de la\npossibilité d’obtenir ultérieurement, par un contrôle concret de la norme, une\nprotection juridique suffisante et des circonstances dans lesquelles ladite norme\nserait appliquée. Le juge constitutionnel doit prendre en compte dans son analyse\nla vraisemblance d’une application conforme - ou non - au droit supérieur. Les\nexplications de l’autorité sur la manière dont elle applique ou envisage\nd’appliquer la disposition mise en cause doivent également être prises en\nconsidération. Si une réglementation de portée générale apparaît comme\ndéfendable au regard du droit supérieur dans des situations normales, telles que le\nlégislateur pouvait les prévoir, l’éventualité que, dans certains cas, elle puisse se\nrévéler inconstitutionnelle ne saurait en principe justifier une intervention du juge\nau stade du contrôle abstrait (ATF 145 I 26 consid. 1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral\n2C_752/2018 précité consid. 2 ; ACST/22/2019 précité consid. 4).\n\n6) a. Selon les recourantes, les art. 3, 6 et 7 LLE seraient non seulement\ncontraires à la liberté de conscience et de croyance et à la liberté personnelle, mais\n\nA/1435/2019\n- 15/30 -\n\négalement à la garantie de la sphère privée (art. 3 et 7 al. 1 LLE), à la liberté de\nréunion (art. 6 al. 1 et 2 LLE) et à la liberté économique (art. 3 al. 5 LLE).\n\nb. L’art. 15 Cst., comme les art. 25 Cst-GE, 8 CEDH et 18 du Pacte\ninternational du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte II -\nRS 0.103.2), garantit la liberté de conscience et de croyance (al. 1) et accorde à\ntoute personne le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses\nconvictions philosophiques et de les professer individuellement ou en\ncommunauté (al. 2), d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir et\nde suivre un enseignement religieux (al. 3). En outre, nul ne peut être contraint\nd’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir, d’accomplir un acte\nreligieux ou de suivre un enseignement religieux (al. 4).\n\nLa liberté religieuse englobe tant la liberté intérieure de croire, de ne pas\ncroire ou de modifier ses convictions religieuses que la liberté extérieure\nd’exprimer ses convictions, de les pratiquer et de les divulguer dans certaines\nlimites, ou de ne pas les partager (ATF 145 I 121 consid. 5.1 et les références\ncitées ; ACEDH Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A n° 260-A, § 31 et\nOtto-Preminger-Institut c. Autriche du 20 septembre 1994, série A n° 276, § 47),\nsous la forme de culte, d’enseignement, de pratiques ou d’accomplissement de\nrites (ACEDH Leyla Şahin c. Turquie du 10 novembre 2005, Rec. 2005-XI,\n§ 105). Elle figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus\nessentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est\naussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les\nindifférents (ACEDH İzzettin Doğan et autres c. Turquie du 26 avril 2016,\nreq. 62649/10, § 103). Elle inclut le droit de chacun de se comporter en principe\nselon les enseignements de sa foi et d’agir conformément à ses convictions. Elle\nprotège toutes les religions, quel que soit le nombre de leurs fidèles en Suisse\n(ATF 145 I 121 consid. 5.1 ; 142 I 49 consid. 3.4 et les références citées). Elle ne\nprotège toutefois pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou\nconviction et ne garantit pas toujours le droit de se comporter dans le domaine\npublic d’une manière dictée ou inspirée par sa religion ou ses convictions\n(ACEDH Leyla Şahin c. Turquie précité § 105 et 121).\n\n"}