{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1435-2019_2019-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2260253?doc=", "Checksum": "bc1dccbd1614943a869394ca6c1bccb7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1435-2019_2019-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000038_2019_A_1435_2019.pdf", "Checksum": "a27585279f77c9c420dfe2c23f3f91c1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1435/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1435/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:06:07", "Checksum": "e216148a7c407adb1de9ec90f35a3f59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1435/2019\n\n En tant que garantie subsidiaire, la liberté personnelle n’était pas applicable.\nIl en allait de même de la liberté économique, qui s’étendait aux seules activités\nprofessionnelles de nature privée. Les dispositions litigieuses respectaient le\nprincipe de la légalité et permettaient de comprendre leur signification. Les\ningérences qu’elles prévoyaient à la liberté religieuse étaient en outre limitées\ndans le temps et dans l’espace, tout en étant justifiées par le souci de maintenir la\npaix religieuse et de garantir la neutralité de l’État. Les effets de l’art. 6 al. 1 et\n2 LLE étaient limités, dès lors que la LMDPu s’appliquait, comme pour toute\nmanifestation, le domaine public ne pouvant être utilisé sans contrôle pour\nl’organisation de manifestations religieuses. L’art. 7 al. 1 LLE transcrivait en\ntermes explicites la clause générale de police, qui autorisait l’exécutif à prendre\ndes mesures exceptionnelles, en cas de troubles graves. Les principes d’égalité et\nd’interdiction de toute discrimination étaient également respectés, étant précisé\n\nA/1435/2019\n- 11/30 -\n\nque la laïcité et la neutralité de l’État avaient pour portée essentielle de garantir un\ntraitement égal et non discriminatoire à tous les citoyens, indépendamment de\nleurs convictions religieuses ou leur absence de foi. En particulier, l’art. 3 LLE\ns’appliquait tant aux hommes qu’aux femmes et à toutes les religions.\n\n18) Le 12 juillet 2019, le juge délégué a fixé aux parties un délai au\n4 septembre 2019, prolongé au 13 septembre 2019, pour formuler toutes requêtes\nou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.\n\n19) Le 13 septembre 2019, les recourantes ont persisté dans les conclusions et\ntermes de leur recours, sollicitant au surplus de « pouvoir plaider leur cause\noralement lors d’une audience publique ».\n\n20) Le 18 septembre 2019, le Grand Conseil a sollicité l’octroi d’un délai pour\ndupliquer.\n\n21) Le 23 septembre 2019, le juge délégué a fixé au Grand Conseil un délai au\n4 octobre 2019 pour dupliquer et aux recourantes un délai au 11 octobre 2019\npour l’exercice éventuel de leur droit à la réplique, après quoi la cause serait\ngardée à juger.\n\n22) Le 4 octobre 2019, le Grand Conseil a persisté dans les conclusions et\ntermes de ses précédentes écritures.\n\n23) Le 11 octobre 2019, les recourantes ont informé le juge délégué qu’elles\nn’avaient rien à ajouter à leurs écritures.\n\n24) Le 15 octobre 2019, les recourantes ont écrit au juge délégué, lui rappelant\nla teneur de leur requête en vue de « plaider leur cause oralement dans le cadre\nd’une audience publique ». En cas de refus de cette requête, elles le priaient de\nrendre une décision afin de pouvoir exercer leur droit de recours.\n\n25) Le 17 octobre 2019, le juge délégué a refusé de donner suite à sa requête, les\nmotifs – et la possibilité éventuelle de recourir – étant donnés dans l’arrêt au fond.\n\n26) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1) La chambre constitutionnelle est l’autorité compétente pour contrôler, sur\nrequête, la conformité des normes cantonales au droit supérieur (art. 124\nlet. a Cst-GE). Selon la législation d’application de cette disposition, il s’agit des\nlois constitutionnelles, des lois et des règlements du Conseil d’État (art. 130B al. 1\nlet. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).\n\nA/1435/2019\n- 12/30 -\n\n2) a. Le recours est formellement dirigé contre les art. 3 al. 3, 4 et 5, 6 al. 1 et 2 et\n7 al. 1 LLE, dispositions d’une loi cantonale, en l’absence de cas d’application\n(ACST/22/2019 du 8 mai 2019 consid. 2a et les références citées).\n\nb. Interjeté dans le délai légal à compter de la promulgation de l’acte\nsusmentionné, qui a eu lieu par arrêté du Conseil d’État publié dans la FAO du\n8 mars 2019, et dans les formes prévues par la loi, le recours est recevable sous\ncet angle (art. 62 al. 1 let. d et al. 3 et 65 de la loi sur la procédure administrative\ndu 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).\n\n3) a. A qualité pour recourir toute personne touchée directement par une loi\nconstitutionnelle, une loi, un règlement du Conseil d’État ou une décision et a un\nintérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié (art. 60\nal. 1 let. b LPA). L’art. 60 al. 1 let. b LPA formule de la même manière la qualité\npour recourir contre un acte normatif et en matière de recours ordinaire. Cette\ndisposition ouvre ainsi largement la qualité pour recourir, tout en évitant l’action\npopulaire, dès lors que le recourant doit démontrer qu’il est susceptible de tomber\nsous le coup de la loi constitutionnelle, de la loi ou du règlement attaqué\n(ACST/22/2019 précité consid. 3a et la référence citée).\n\n"}