{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1435-2019_2019-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2260253?doc=", "Checksum": "bc1dccbd1614943a869394ca6c1bccb7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1435-2019_2019-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000038_2019_A_1435_2019.pdf", "Checksum": "a27585279f77c9c420dfe2c23f3f91c1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1435/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1435/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:06:07", "Checksum": "e216148a7c407adb1de9ec90f35a3f59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1435/2019\n\n14) Par acte expédié le 8 avril 2019, l’association ainsi que Mmes B______,\nC______, D______, E______, F______, G______, H______ et I______ (ciaprès : les recourantes) ont recouru auprès de la chambre constitutionnelle contre\nla LLE, concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours\ns’agissant de l’application de l’art. 3 al. 5 de la loi et à ce que le Grand Conseil\nsoit invité à traiter les données personnelles contenues dans le recours dans le\nrespect des droits fondamentaux. Sur le fond, elles ont conclu, avec suite\nd’indemnité, à l’annulation des art. 3 al. 3, 4 et 5, 6 al. 1 et 2 et 7 al. 1 de la loi.\n\nDans la partie « en fait », l’acte de recours, de soixante-huit pages, décrivait\nlonguement et précisément les motivations personnelles des recourantes s’agissant\nde leur choix de porter le voile islamique.\n\nLes restrictions au port du voile, outre le fait qu’elles portaient atteinte aux\ndroits politiques et violaient l’interdiction des discriminations notamment en\nfonction du sexe, affectaient la dimension externe de leur liberté religieuse, mais\naussi interne, à savoir la possibilité de vivre en accord avec les commandements\nde leur foi et de les mettre en œuvre. Elles touchaient en outre à leur\nautodétermination en matière vestimentaire et leur pudeur, soit des aspects\nrelevant de leur liberté personnelle et de leur sphère privée, voire de leur dignité\nhumaine. Au surplus, en tant qu’il conduisait à leur exclusion d’un nombre\nimportant d’emplois, l’art. 3 al. 5 LLE emportait une ingérence à leur liberté\néconomique. Quant à l’art. 6 al. 1 et 2 LLE, il était également contraire à la liberté\nde réunion.\n\nCes restrictions étaient injustifiées. Outre le fait qu’elles ne poursuivaient\naucun intérêt public admissible, dès lors que la laïcité était un principe\nd’organisation de l’État et non un état de société, elles étaient incompatibles avec\nles exigences de précision, de prévisibilité et d’égalité de traitement, les termes\nutilisés par les dispositions litigieuses étant imprécis et sujets à interprétation au\nvu de la diversité des situations. Elles n’étaient pas davantage conformes au\nprincipe de proportionnalité, dès lors que les convictions religieuses ne créaient\npas un plus grand risque de partialité que les idéologies politiques ou les\nconceptions économiques et qu’en l’absence d’un tel risque, elles n’étaient plus\nun obstacle à la neutralité de l’État, dont l’action n’était pas entravée par la\nvisibilité des convictions. S’agissant de l’art. 3 LLE, son champ d’application était\ntrop vaste pour satisfaire le principe de proportionnalité en tant qu’il visait toutes\nles fonctions, tant au sein de l’État qu’électives, alors même que la menace des\nadministrés d’être confrontés aux rites observés par une minorité de croyants était\nfaible. À cela s’ajoutait que le coût moral pour les recourantes d’ôter leur voile,\nmême de manière ponctuelle, était élevé et conduisait à leur exclusion et à leur\nmarginalisation au lieu d’œuvrer à l’intégration des minorités religieuses au plan\n\nA/1435/2019\n- 10/30 -\n\npolitique. En outre, le fait d’étendre la laïcité au domaine public avait pour effet\nde promouvoir une sécularisation de celui-ci, incompatible avec la liberté\nreligieuse. Il en allait de même de la délégation de compétence en faveur du\nConseil d’État prévue à l’art. 7 al. 1 LLE.\n\nEn excluant de certaines fonctions électives toute personne dont la pratique\nreligieuse supposait le port d’un signe religieux, l’art. 3 al. 3 et 4 LLE emportait\nune violation des droits politiques des citoyens, qui ne pouvaient pas choisir leurs\nreprésentants librement.\n\nLes dispositions attaquées étaient également contraires à l’interdiction des\ndiscriminations. Ainsi, l’art. 3 LLE prohibait le signalement à une appartenance\nreligieuse mais n’interdisait pas de porter un signe relevant d’un courant politique\nou philosophique. Il concernait en outre, dans les faits, seules certaines religions et\nvisait très majoritairement, voire exclusivement, les femmes. Quant à l’art. 7 LLE,\nil opérait une différence de traitement injustifiée entre les manifestations\nreligieuses et non religieuses d’une part et entre manifestations cultuelles et non\ncultuelles d’autre part.\n\n15) Le 2 mai 2019, le Grand Conseil a conclu au rejet de la demande d’octroi de\nl’effet suspensif au recours.\n\n16) Par décision du 8 mai 2019, la présidence de la chambre constitutionnelle a\nconstaté que la requête d’effet suspensif était sans objet en tant qu’elle portait sur\nl’art. 3 al. 4 LLE – l'effet suspensif ayant été accordé dans le cadre d'une autre\nprocédure –, a refusé pour le surplus d’octroyer l’effet suspensif au recours, a\nordonné au Grand Conseil de caviarder le recours conformément aux considérants\net a réservé le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond.\n\n17) Le 14 juin 2019 le Grand Conseil a répondu sur le fond du recours,\nconcluant à son rejet, « avec suite de dépens ».\n\n"}