{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1435-2019_2019-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2260253?doc=", "Checksum": "bc1dccbd1614943a869394ca6c1bccb7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1435-2019_2019-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000038_2019_A_1435_2019.pdf", "Checksum": "a27585279f77c9c420dfe2c23f3f91c1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1435/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1435/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:06:07", "Checksum": "e216148a7c407adb1de9ec90f35a3f59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1435/2019\n\n Art. 3 Neutralité religieuse de l’État\n1\nL’État est laïque. Il observe une neutralité religieuse. Il ne salarie ni ne\nsubventionne aucune activité cultuelle.\n2\nLa neutralité religieuse de l’État interdit toute discrimination fondée sur les\nconvictions religieuses, ou l’absence de celles-ci, ainsi que toute forme de\nprosélytisme. Elle garantit un traitement égal de tous les usagers du service public\nsans distinction d’appartenance religieuse ou non.\n3\nLes membres du Conseil d’État, d’un exécutif communal, ainsi que les magistrats\ndu pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes, observent cette neutralité religieuse\ndans le cadre de leurs fonctions et, lorsqu’ils sont en contact avec le public, ils\ns’abstiennent de signaler leur appartenance religieuse par des propos ou des signes\nextérieurs.\n4\nLorsqu’ils siègent en séance plénière, ou lors de représentations officielles, les\nmembres du Grand Conseil et des Conseils municipaux s’abstiennent de signaler\nleur appartenance religieuse par des signes extérieurs.\n5\nLes agents de l’État, soit ceux du canton, des communes et des personnes morales\nde droit public, observent cette neutralité religieuse dans le cadre de leurs fonctions\net, lorsqu’ils sont en contact avec le public, ils s’abstiennent de signaler leur\nappartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs.\n6\nLes cérémonies officielles et les prestations de serment sont organisées selon des\nmodalités respectant la neutralité religieuse.\n\nArt. 6 Manifestations religieuses de nature cultuelle et non cultuelle\n1\nLes manifestations religieuses cultuelles se déroulent sur le domaine privé.\n2\nÀ titre exceptionnel, les manifestations religieuses cultuelles peuvent être\nautorisées sur le domaine public. Dans ces cas-là, les dispositions de la loi sur les\nmanifestations sur le domaine public, du 26 juin 2008, s’appliquent.\n3\nLes manifestations religieuses non cultuelles sur le domaine public sont soumises\naux dispositions de la loi sur les manifestations sur le domaine public, du\n26 juin 2008.\n\nA/1435/2019\n- 8/30 -\n\n4\nL’autorité compétente tient compte des risques que la manifestation peut faire\ncourir, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre public, ou à la protection des\ndroits et libertés d’autrui.\nArt. 7 Restrictions relatives aux signes extérieurs\n1\nAfin de prévenir des troubles graves à l’ordre public, le Conseil d’État peut\nrestreindre ou interdire, sur le domaine public, dans les bâtiments publics, y\ncompris les bâtiments scolaires et universitaires, pour une période limitée, le port\nde signes religieux ostentatoires. En cas de recours, le tribunal compétent statue\ndans un délai de 15 jours.\n2\nDans les administrations publiques, les établissements publics ou subventionnés,\nainsi que dans les tribunaux, le visage doit être visible. Les exceptions sont traitées\npar voie réglementaire.\n\nLa LLE emportait en outre une modification de l’art. 2A de la loi générale\nrelative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des\nétablissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), dont\nl’al. 2 a la teneur suivante :\n\nArt. 2A Principes généraux\n2\nLes agents de l’État, soit ceux du canton, des communes et des personnes morales\nde droit public, observent une neutralité religieuse dans le cadre de leurs fonctions\net, lorsqu’ils sont en contact avec le public, ils s’abstiennent de signaler leur\nappartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs.\n\n6) La LLE a été publiée dans la Feuille d’avis officielle de la République et\ncanton de Genève (ci-après : FAO) le 11 mai 2018, le délai référendaire expirant\nle 20 juin 2018.\n\n7) Le 20 juin 2018, après avoir annoncé un référendum contre la LLE,\nquatre comités différents ont déposé environ 8'300 signatures à la Chancellerie\nd’État.\n\n8) Par arrêté publié dans la FAO du 7 septembre 2018, le Conseil d’État a\nconstaté l’aboutissement du référendum lancé à l’encontre de la LLE.\n\n9) Le 10 février 2019, le corps électoral genevois a rejeté le référendum et\naccepté la LLE à une majorité de 55,05 % des votants.\n\n10) Ces résultats ont été validés par arrêté du Conseil d’État publié dans la FAO\ner\ndu 1 mars 2019.\n\n11) Par arrêté publié dans la FAO du 8 mars 2019, le Conseil d’État a\npromulgué la LLE pour être exécutoire dans tout le canton dès le lendemain de sa\npublication.\n\n12) La LLE est entrée en vigueur le 9 mars 2019, conformément à son art. 13.\n\n13) Par décision du 3 avril 2019, à la suite d’un autre recours interjeté contre\nl’art. 3 LLE, la présidence de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice\n\nA/1435/2019\n- 9/30 -\n\n(ci-après : la chambre constitutionnelle) a partiellement octroyé l’effet suspensif et\nsuspendu l’application de l’art. 3 al. 4 LLE.\n\n"}