{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1435-2019_2019-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2260253?doc=", "Checksum": "bc1dccbd1614943a869394ca6c1bccb7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1435-2019_2019-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000038_2019_A_1435_2019.pdf", "Checksum": "a27585279f77c9c420dfe2c23f3f91c1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1435/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1435/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:06:07", "Checksum": "e216148a7c407adb1de9ec90f35a3f59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.11.2019 A/1435/2019\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1435/2019-ABST ACST/38/2019\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre constitutionnelle\n\nArrêt du 21 novembre 2019\n\ndans la cause\n\nA______\net\n\nMadame B______\net\n\nMadame C______\net\n\nMadame D______\net\n\nMadame E______\net\n\nMadame F______\net\n\nMadame G______\net\n\nMadame H______\n-2-\n\net\n\nMadame I______\nreprésentées par Me Laïla Batou, avocate\n\ncontre\n\nGRAND CONSEIL\n\nA/1435/2019\n- 3/30 -\n\nEN FAIT\n\n1) L’A______ (ci-après : l’association), constituée sous forme d’association au\nsens des art. 60 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) avec\nsiège à Genève (art. 1 des statuts), a pour but statutaire de promouvoir et défendre\nles intérêts des musulmans à Genève auprès des autorités ainsi que, notamment,\nde favoriser, coordonner et développer les activités des organisations membres\n(art. 2 des statuts), soit toute association ou fondation active au sein de la\ncommunauté musulmane (art. 3 des statuts).\n\nMesdames B______, C______, D______, E______, F______, G______,\nH______ et I______ sont domiciliées à Genève. De confession musulmane, elles\nportent le voile islamique. Par ailleurs, Mme F______ est en poste à l’Université\nde Genève (ci-après : l’université).\n\n2) Le 4 novembre 2015, le Conseil d’État a déposé auprès du Grand Conseil un\nprojet de loi (ci-après : PL) 11764 sur la laïcité de l’État, dont les art. 3, 7 et 8\navaient la teneur suivante :\n\nArt. 3 Neutralité religieuse de l’État\n1\nLe canton de Genève et les communes observent une neutralité religieuse.\n2\nIls veillent à exclure toute discrimination fondée sur les convictions religieuses.\n3\nLes collaborateurs visés par l’article 1 de la loi générale relative au personnel de\nl’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics\nmédicaux, du 4 décembre 1997, les collaborateurs des communes, ainsi que les\ncollaborateurs des établissements publics ou privés exécutant des tâches déléguées\npar l’État, observent cette neutralité religieuse dans le cadre de leurs fonctions.\nLorsqu’ils sont en contact avec le public, ils s’abstiennent de signaler leur\nappartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs.\n\nArt. 7 Manifestations religieuses de nature cultuelle et non cultuelle\n1\nPar manifestation religieuse cultuelle, on entend l’expression, par une ou plusieurs\npersonnes, de croyances ou de convictions directement liées à celles-ci, par le biais\nde moyens visuels ou sonores, ou par l’accomplissement d’actes ou de rites, sur le\ndomaine privé ou public.\n2\nPar manifestation religieuse non cultuelle, on entend toute activité ayant pour\nobjectif d’informer le public sur des croyances ou des pratiques religieuses ou\nspirituelles, par des moyens visuels, imprimés ou non, ou sonores, sur le domaine\nprivé ou public.\n3\nLes manifestations religieuses cultuelles se déroulent en principe sur le domaine\nprivé et dans un lieu fermé.\n4\nLes manifestations religieuses cultuelles ou non cultuelles sur le domaine public\npeuvent être autorisées selon les dispositions de la loi sur les manifestations sur le\ndomaine public, du 26 juin 2008.\n5\nL’autorité compétente tient compte des risques que la manifestation peut faire\ncourir à l’ordre public.\n\nA/1435/2019\n- 4/30 -\n\nArt. 8 Restrictions relatives aux signes extérieurs\nAfin de prévenir des troubles graves sur le domaine public, dans les établissements\npublics ou subventionnés, ainsi que dans les établissements scolaires publics, le\nConseil d’État peut restreindre ou interdire, pour une période limitée, le port de\nsignes extérieurs manifestant une appartenance religieuse.\n\nSelon l’exposé des motifs y relatif, le projet s’inscrivait dans le cadre de la\nmise en œuvre de l’art. 3 de la Constitution de la République et canton de Genève\ndu 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), qui posait le principe de la laïcité de l’État,\nun instrument au service de la liberté de conscience et de croyance, de la diversité\net de la paix religieuse ainsi que de la cohésion sociale (pp. 9 et 12). L’art. 3 al. 3\ndu PL visait à assurer la neutralité religieuse par les collaborateurs de l’État au\nsens large. Cette neutralité devait se vivre au quotidien, dans toutes leurs relations\navec le public. À ce devoir de neutralité générale s’ajoutait celui de s’abstenir de\nsignaler leur appartenance religieuse (p. 14).\n\n"}