c. S'agissant de l'art. 3 al. 5 LLE, seul le cas de Mme E______ pourrait nécessiter la prise de mesures, les atteintes que pourrait subir Mme B______ étant en l'état purement hypothétiques, cette dernière ne faisant à l'heure actuelle pas partie de la fonction publique. Toutefois, en matière de restrictions à la liberté religieuse des agents publics liées à l'interdiction du port de vêtements ou autres signes extérieurs, la jurisprudence existante du Tribunal fédéral – bien qu'elle soit circonscrite en l'état à certains domaines particuliers de la fonction publique – tend à autoriser lesdites restrictions (ATF 123 I 296 ;