{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-05-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1435-2019_2019-05-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2131700?doc=", "Checksum": "f256bb49b8755b5b006c3cd10b28f182"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1435-2019_2019-05-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000021_2019_A_1435_2019.pdf", "Checksum": "44ab64cb7f14abf9611f5cd4ee7d6bbd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1435/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 08.05.2019 A/1435/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:05:55", "Checksum": "ed632005d6db2bbc4f7a5bf763ee41e1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 08.05.2019 A/1435/2019\n\n b. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de\nrecours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision\nentreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle\ndispose d'un large pouvoir d'appréciation, qui varie selon la nature de l'affaire. La\nrestitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui\nrésident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution\nimmédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du\n27 février 2014 consid. 5.5.1). Pour effectuer la pesée des intérêts en présence\n(arrêt du Tribunal fédéral 8C_239/2014 du 14 mai 2014 consid. 4.1), l'autorité de\nrecours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut\nstatuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du\nTribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités).\nL'octroi de mesures provisionnelles – au nombre desquelles figure l'effet\nsuspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und\nandere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN\n[éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – présuppose\nl'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un\ndommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 =\nRDAF 2002 I 405). En matière de contrôle abstrait des normes, l’octroi de l’effet\nsuspensif suppose en outre, en principe, que les chances de succès du recours\napparaissent manifestes (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de\nprocédure administrative genevoise, 2017, n. 835 ss ; Claude-Emmanuel DUBEY,\nLa procédure de recours devant le Tribunal fédéral, in François BELLANGER/\nThierry TANQUEREL [éd.], Le contentieux administratif, 2013, 137-178, p. 167).\n\nA/1435/2019\n- 6/8 -\n\n3. a. En l’espèce, l'effet suspensif a déjà été octroyé par la chambre de céans\nconcernant l'art. 3 al. 4 LLE. La demande est donc sans objet en ce qu'elle concerne\ncette disposition.\nb. S'agissant des art. 3 al. 3, 6 al. 1 et 2 et 7 al. 1 LLE, les recourantes ne font\nvaloir aucune situation concrète qui justifierait l'urgence, nécessaire à l'octroi de\nl'effet suspensif.\nc. S'agissant de l'art. 3 al. 5 LLE, seul le cas de Mme E______ pourrait nécessiter\nla prise de mesures, les atteintes que pourrait subir Mme B______ étant en l'état\npurement hypothétiques, cette dernière ne faisant à l'heure actuelle pas partie de la\nfonction publique.\nToutefois, en matière de restrictions à la liberté religieuse des agents publics\nliées à l'interdiction du port de vêtements ou autres signes extérieurs, la jurisprudence\nexistante du Tribunal fédéral – bien qu'elle soit circonscrite en l'état à certains\ndomaines particuliers de la fonction publique – tend à autoriser lesdites restrictions\n(ATF 123 I 296 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_546/2018 du 11 mars 2019), si bien\nque les chances de succès du recours sur ce point n'apparaissent prima facie pas\nsuffisamment manifestes pour permettre un octroi de l'effet suspensif au recours.\nd. Il s'ensuit que la demande d'octroi de l'effet suspensif sera rejetée en tant\nqu'elle n'est pas sans objet.\n4. a. Selon l'art. 19 al. 2 LIPAD, les objets devant être débattus en séance plénière\ndu Grand Conseil sont portés à la connaissance du public par des moyens appropriés,\nde même que les dates, heures et lieux des séances.\nb. Des données personnelles sensibles – au nombre desquelles figurent les\nopinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques, syndicales ou culturelles\n(art. 4 let. b ch. 1 LIPAD) – ne peuvent être traitées que si une loi définit clairement\nla tâche considérée et si le traitement en question est absolument indispensable à\nl'accomplissement de cette tâche ou s’il est nécessaire et intervient avec le\nconsentement explicite, libre et éclairé de la personne concernée.\nc. Le Mémorial du Grand Conseil (ci-après : MGC) contient notamment la\ncorrespondance lue en séance (art. 43 let. h de la loi portant règlement du Grand\nConseil de la République et canton de Genève du 13 septembre 1985 -\nLRGC - B 1 01).\nLe bureau du Grand Conseil examine la correspondance adressée au\nGrand Conseil et en décide l’acheminement et la diffusion (art. 102 al. 1 LRGC).\nLa liste de la correspondance reçue, indiquant son acheminement, est distribuée\naux députés au début de chaque session, ainsi qu’aux journalistes accrédités. Copie\nde la correspondance est remise à chaque chef de groupe (art. 103 al. 1 LRGC).\nChaque député peut demander copie de la correspondance (art. 103 al. 2 LRGC).\n\nA/1435/2019\n- 7/8 -\n\n"}