S’agissant du premier grief, il a été vu que l’élection du conseil municipal du 23 mars 2025 était distincte de celle du conseil administratif, et que l’existence d’une fraude électorale lors de la première élection citée (qui a été confirmée par la chambre de céans) ne signifiait pas nécessairement que celle du conseil administratif avait également été entachée d’une irrégularité ; à teneur du dossier, rien ne permet d’ailleurs de considérer que tel serait le cas. Le grief sera donc écarté.