Pour le surplus, le recourant s'est vu offrir la possibilité de faire valoir ses arguments par écrit devant la chambre de céans. Il s'est ainsi exprimé de manière circonstanciée sur l'objet du litige, dans plusieurs écritures fouillées, et a pu produire les pièces qu’il jugeait utiles. La chambre de céans dispose ainsi d'un dossier qui lui permet de statuer en connaissance de cause. Pour ces raisons, il n'y a pas lieu de procéder aux actes d'instruction demandés. 5. Le recourant fait valoir que les bulletins électoraux et la notice explicative pour le second tour n’ont pas été envoyés aux électeurs dans les temps.