{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-05-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1421-2025_2026-05-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3484393?doc=", "Checksum": "26d7451b015a30508639e927969e77d0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1421-2025_2026-05-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2026/0000/ACST_000024_2026_A_1421_2025.pdf", "Checksum": "46ae6b6af4423432347c46bb55d3a722"}, "Scrapedate": "2026-10-02", "Scrapetime": "01:23:47", "Num": ["A/1421/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 28.05.2026 A/1421/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2537", "Zeit UTC": "30.10.2026 01:15:34", "Checksum": "a4eb4290e62e88695e8acef209569e0a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 28.05.2026 A/1421/2025\n\n Enfin, le Conseil d'État a effectivement publié dans la FAO du 11 avril 2025 deux\narrêtés datés du 9 avril 2025. Ils portaient, d’une part, sur la validation des\nrésultats du premier tour de l’élection des exécutifs communaux du 23 mars 2025\net, d’autre part, sur la validation partielle des résultats de l’élection des conseils\nmunicipaux du 23 mars 2025. Or, même à supposer que le grief soit recevable, ce\nqui paraît improbable puisque le recourant n’a pas interjeté de recours contre\nlesdits arrêtés, on ne voit pas en quoi la publication de ceux-ci deux jours avant le\nscrutin constituerait un vice susceptible d’avoir eu une incidence sur l’élection\nlitigieuse. L’intéressé ne l’explique en tout cas pas. Le grief sera donc écarté.\n\nLes considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.\n\nLe prononcé du présent arrêt rend sans objet la demande de mesures\nprovisionnelles.\n\n10. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge du\nrecourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne\nsera allouée (art. 87 al. 2 LPA).\n\nLe recourant ayant expressément fait élection de domicile au siège du MCG\n(1211 Genève 17 [recte : 3]), l’arrêt lui sera communiqué à cette adresse (art. 46\nal. 2 LPA ; ATA/985/2025 du 9 septembre 2025 consid. 2.12).\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE\n\npréalablement :\n\nrejette la demande d’appel en cause du mouvement de citoyens LJS et de G______ ;\n\nà la forme :\n\ndéclare recevable le recours interjeté le 19 avril 2025 par A______ contre « la décision\nde validation des résultats de l'élection du 13 avril 2025 au conseil administratif de la\ncommune de B______ rendue par le Conseil d'État sur la base du récapitulatif général\nétabli par la Chancellerie et contrôlé par la commission électorale centrale » ;\n\nau fond :\n\nle rejette ;\n\nmet un émolument de CHF 2’000.- à la charge de A______ ;\n\nA/1421/2025\n- 24/24 -\n\ndit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure\n\ndit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente\njours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en\nmatière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de\npreuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au\nTribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux\nconditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant\ninvoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;\n\ncommunique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au Conseil d'État.\n\nSiégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Patrick CHENAUX, Eleanor\nMcGREGOR, Philippe KNUPFER, Michèle PERNET, juges.\n\nAu nom de la chambre constitutionnelle :\n\nle greffier-juriste : le président siégeant :\n\nJ. PASTEUR J.-M. VERNIORY\n\nCopie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.\n\nGenève, le la greffière :\n\nA/1421/2025\n"}