{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-05-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1421-2025_2026-05-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3484393?doc=", "Checksum": "26d7451b015a30508639e927969e77d0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1421-2025_2026-05-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2026/0000/ACST_000024_2026_A_1421_2025.pdf", "Checksum": "46ae6b6af4423432347c46bb55d3a722"}, "Scrapedate": "2026-10-02", "Scrapetime": "01:23:47", "Num": ["A/1421/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 28.05.2026 A/1421/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2537", "Zeit UTC": "30.10.2026 01:15:34", "Checksum": "a4eb4290e62e88695e8acef209569e0a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 28.05.2026 A/1421/2025\n\n 7.2 En l'espèce, le recourant estime que les membres sortants du conseil\nadministratif ont financé leur campagne avec des fonds publics. Il fonde son\nargumentation notamment sur l’organisation de la soirée d’accueil des nouveaux\nhabitants (7 octobre 2024), sur le fait que C______s’est mis en avant lors de\nl’inauguration de l’extension de l‘R______ (14 novembre 2024), sur le fait qu’un\narchitecte de la commune a invité les membres du conseil municipal au vernissage\ndu concours d’architecture en équipe pluridisciplinaire pour la rénovation et\nl’extension d’une école, sur le fait qu’une employée communale a invité par\ncourriel les associations des habitants du quartier S______ à la deuxième\nassemblée du quartier, sur l’organisation par le conseil administratif de thés\ndansants pour les seniors et de l’inauguration du chemin T______, sur\nl’organisation par le service de la cohésion sociale d’une soirée de préparation à la\nretraite le 20 mars 2025, sur le fait qu’une employée dudit service a remercié les\nparticipants à la deuxième assemblée du quartier S______ et, enfin, sur\nl’organisation d’un buffet canadien par l’espace socioculturel du quartier\nS______, soutenu par la commune.\n\nOr, outre le fait que la plupart de ces événements se sont déroulés plusieurs mois\navant les élections, ce qui suscite des doutes quant à la recevabilité du grief, ils ne\ns’écartent pas des prestations ordinaires d’une commune en faveur de ses\nadministrés. Par ailleurs, si le recourant a certes fini par affirmer, pour la première\nfois dans son écriture du 4 mai 2026, que les membres sortants du conseil\nadministratif avaient profité desdits événements pour appeler de manière\ninadmissible les électeurs à voter dans un sens ou dans l’autre, cette simple\nallégation ne repose sur aucun élément concret ni même aucun indice.\n\nPar conséquent, rien ne permet de retenir l'existence d'un financement de la\ncampagne par des membres du CA avec des deniers publics ou d’une propagande\nélectorale.\n\nCe grief doit par conséquent être écarté.\n\n8. Le recourant se plaint d'une violation de l'expression fidèle et sûre de la libre\nvolonté des électeurs. À cet égard, il évoque trois affaires, à savoir « l'affaire du\n« a[ï]e » (sic) avec le geste du bras, l'affaire de l'utilisation des fonds publics pour\nfinancer des événements électoraux et l'affaire des soupçons de fraude\nélectorale ». Il estime que l'autorité a fait de la propagande électorale et « n'a cessé\nde dénigrer [E______] depuis le début de la campagne électorale ». De plus, en\ndénonçant une fraude électorale, elle « a intimidé des électeurs et les a contraints à\nne pas voter ».\n\nDans un grief qui se confond à tout le moins partiellement avec le précédent,\nl'intéressé se plaint également que l'intervention de tiers dans la campagne aurait\neu une « incidence manifeste » sur les résultats de l'élection au conseil\n\nA/1421/2025\n- 19/24 -\n\nadministratif de la commune et, en particulier, sur l'« abstention extrême » au\nsecond tour.\n\n8.1 Le Tribunal fédéral a déduit de la garantie des droits politiques le droit pour\nchaque citoyen de participer à une élection, comme électeur ou candidat, avec les\nmêmes chances de succès, pour autant qu’il remplisse les exigences requises\n(ATF 125 I 441 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_160/2021 précité\nconsid. 4.1). En d’autres termes, les élections ne doivent pas se résumer à une\nconfirmation des forces politiques en présence, les électeurs devant, au contraire,\npouvoir se former une opinion sur la base la plus libre et la plus complète possible\n(ATF 129 I 185 consid. 5). Ainsi, les autorités publiques doivent en principe\ns’abstenir de toute intervention lors d’élections, faute de quoi elles violent le droit\nà la libre formation de l’opinion contenu dans l’art. 34 al. 2 Cst. (ATF 124 I 55\nconsid. 2). Elles peuvent toutefois rectifier des informations manifestement\nfausses à condition de s’abstenir de toute propagande électorale ou de critiques à\nl’égard d’un candidat (ATF 117 Ia 452 consid. 3c) sans pour autant s’attribuer un\nrôle de conseiller du citoyen, l’État ne devant pas être assimilé à un groupe ou à\ndes opinions particulières (ATF 124 I 55 consid. 2 ; ACST/21/2023 précité\nconsid. 3.1.1).\n\n8.2 Selon la jurisprudence, il n'est pas exclu que des informations données par des\nparticuliers avant une votation puissent nuire de manière inadmissible à la\nformation de la volonté des citoyens et porter ainsi atteinte à la liberté de vote\n(ATF 135 I 292 consid. 2). Ces considérations sont aussi valables pour les\nélections (ATF 117 Ia 452 consid. 5 ; 102 Ia 264 consid. 3).\n\n"}