{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-05-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1421-2025_2026-05-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3484393?doc=", "Checksum": "26d7451b015a30508639e927969e77d0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1421-2025_2026-05-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2026/0000/ACST_000024_2026_A_1421_2025.pdf", "Checksum": "46ae6b6af4423432347c46bb55d3a722"}, "Scrapedate": "2026-10-02", "Scrapetime": "01:23:47", "Num": ["A/1421/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 28.05.2026 A/1421/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2537", "Zeit UTC": "30.10.2026 01:15:34", "Checksum": "a4eb4290e62e88695e8acef209569e0a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 28.05.2026 A/1421/2025\n\n 6.2 Le respect de règles de procédure est nécessaire en matière de droits politiques\n(ATF 131 I 442 consid. 3.1 ; ACST/39/2019 du 27 novembre 2019 consid. 5d),\ndans laquelle vaut toutefois aussi l'interdiction du formalisme excessif, découlant\ndu droit que l'art. 29 al. 1 Cst. reconnaît à toute personne, dans une procédure\njudiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et que soit\nrenoncé à toute forme de déni de justice (ACST/39/2019 précité consid. 5d et les\nréférences citées).\n\n6.3 Selon l'art. 61 LEDP, l'électeur peut voter par correspondance (al. 1). Le vote\npar correspondance est ouvert dès réception par l'électeur de son matériel électoral\n(al. 2). Les bulletins sont notamment nuls si plusieurs bulletins ont été introduits\ndans une enveloppe de vote, indépendamment du contenu des bulletins (art. 64\nal. 1 let. h LEDP). À la réception du vote par correspondance, le service vérifie la\nqualité d'électeur et enregistre l'électeur au moyen de sa carte de vote (art. 21\nal. 2 du règlement d’application de la loi sur l’exercice des droits politiques du\n12 décembre 1994 - REDP - A 5 05.01).\n\n6.4 Aux termes de l'art. 59 LEDP, l'électeur se rend au local de vote de son\narrondissement et apporte son matériel électoral (al. 1). Pour voter, il décline au\n\nA/1421/2025\n- 17/24 -\n\npréalable son identité et, le cas échéant, en justifie (al. 2). En cas de perte de sa\ncarte de vote, l'électeur peut en obtenir un duplicata auprès du service pendant les\nheures de bureau et les heures de scrutin. Le duplicata permet à l'électeur de voter\npar correspondance ou au local de vote (art. 20 al. 3 REDP). Selon l'art. 24 REDP,\nl'électeur n'obtient l'accès à l'urne pour y déposer son ou ses enveloppes de vote\ncontenant son ou ses bulletins que contre remise de sa carte de vote dûment signée\nou de son duplicata (al. 3). Un juré électoral contrôle que l'électeur ne dépose\nqu'une enveloppe par élection ou votation dans l'urne (al. 4).\n\n6.5 En l'espèce, la pratique consistant en l'apposition d'un sceau communal au\nrecto des cartes et des enveloppes de vote n'est prévue par aucune disposition\nlégislative ou réglementaire dans le canton de Genève, si bien que le grief doit être\nécarté pour ce motif déjà, étant précisé que la pratique en question est qualifiée de\n« désuète » par la chancellerie, qui ajoute qu'elle n'est « plus pratiquée ni\nrenseignée (sic) auprès des responsables des locaux de vote ».\n\nAu demeurant, les contrôles mis en place par la chancellerie permettent de\nrestreindre considérablement, voire d'exclure, le risque de double vote s'il se\nréalise dans un local électoral, étant relevé qu'aucun incident n'a été rapporté à la\nchambre de céans à l'occasion de l'élection contestée. En effet, les jurés\nélectoraux, d'une part, contrôlent l'identité des électeurs en exigeant une pièce\nd'identité valable, leur carte de vote et leur enveloppe de vote et, d'autre part,\nvérifient que les électeurs ne déposent qu'une seule enveloppe dans l'urne.\nPar ailleurs, un duplicata de la carte de vote n'est accepté qu'après vérification que\nl'électeur n'a pas déjà exercé son droit de vote dans le cadre du scrutin. Enfin,\naprès réception des votes déposés au local, chaque carte de vote est scannée afin\nd'enregistrer l'utilisation du droit de vote et de vérifier l'unicité du vote. Le vote\nserait ainsi rejeté par le système au moment du passage de la seconde carte. À cela\ns'ajoute que les opérations électorales sont contrôlées par une commission\nélectorale centrale (art. 75A et 75B LEDP).\n\nDès lors, rien ne permet de retenir l'existence d'une irrégularité liée à des doubles\nvotes lors du scrutin du 13 avril 2025.\n\nLe grief sera donc écarté.\n\n7. Le recourant formule des craintes d'un financement de la campagne avec des\ndeniers publics et estime que les membres sortants du conseil administratif ont fait\nde la propagande électorale.\n\n7.1 Selon l'art. 83 LEDP, les communes ne sont pas autorisées à faire de la\npropagande électorale, ni à supporter les frais de celle des partis politiques, autres\nassociations ou groupement (al. 1). Elles peuvent en revanche organiser des\ndébats contradictoires ou y participer (al. 2).\n\nA/1421/2025\n- 18/24 -\n\n"}