{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-05-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1421-2025_2026-05-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3484393?doc=", "Checksum": "26d7451b015a30508639e927969e77d0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1421-2025_2026-05-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2026/0000/ACST_000024_2026_A_1421_2025.pdf", "Checksum": "46ae6b6af4423432347c46bb55d3a722"}, "Scrapedate": "2026-10-02", "Scrapetime": "01:23:47", "Num": ["A/1421/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 28.05.2026 A/1421/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2537", "Zeit UTC": "30.10.2026 01:15:34", "Checksum": "a4eb4290e62e88695e8acef209569e0a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 28.05.2026 A/1421/2025\n\n de l’élection litigieuse ; entre autres raisons, le nombre de sièges à pourvoir, la\nliste des candidats ainsi que les bulletins à remplir ne sont pas les mêmes.\nL’élection du 30 novembre 2025 s’est de surcroît déroulée plus de huit mois après\nl’élection litigieuse du conseil administratif. En outre, contrairement à ce que\nsoutient l’intéressé, l’existence d’une fraude électorale lors de l’élection du\nconseil municipal du 23 mars 2025 ne signifie pas nécessairement que celle du\nconseil administratif aurait également été entachée d’une irrégularité.\nPar conséquent, l’apport des dossiers A/1096/2025, A/1165/2025 et A/4578/2025\nn’apparaît pas susceptible de fournir des éléments supplémentaires et pertinents\npour le présent litige. Ces causes ont d’ailleurs fait l’objet d’arrêts qui sont\naccessibles en ligne à l’adresse https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/search.\nLe recourant avait donc le loisir de s’y référer s’il l’estimait pertinent.\n\nIl convient au demeurant de relever que la production des dossiers susmentionnés\npourrait entraîner la diffusion indésirable – et non nécessaire – de données\npersonnelles.\n\nPour le surplus, le recourant s'est vu offrir la possibilité de faire valoir ses\narguments par écrit devant la chambre de céans. Il s'est ainsi exprimé de manière\ncirconstanciée sur l'objet du litige, dans plusieurs écritures fouillées, et a pu\nproduire les pièces qu’il jugeait utiles. La chambre de céans dispose ainsi d'un\ndossier qui lui permet de statuer en connaissance de cause.\n\nPour ces raisons, il n'y a pas lieu de procéder aux actes d'instruction demandés.\n\n5. Le recourant fait valoir que les bulletins électoraux et la notice explicative pour le\nsecond tour n’ont pas été envoyés aux électeurs dans les temps.\n\n5.1 En matière d’élections cantonales et communales, les électeurs reçoivent de\nl’État, respectivement des communes pour les élections communales, au plus tard\ndix jours avant le jour des élections cantonales et communales, les bulletins\nélectoraux et une notice explicative. Pour le second tour des élections au système\nmajoritaire, le délai est de cinq jours avant la date du second tour (art. 54\nal. 1 LEDP).\n\n5.2 Les recours en matière de votations et d’élections doivent être formés dans les\nsix jours (art. 62 al. 1 let. c LPA), délai non susceptible d’être suspendu (art. 63\nal. 2 let. a LPA). Ce délai court, en principe, dès le lendemain du jour où, en\nfaisant montre de la diligence commandée par les circonstances, le recourant a\npris connaissance de l’irrégularité entachant, selon lui, les opérations électorales\n(ACST/15/2025 précité consid. 4).\n\n5.3 L'art. 76 al. 3 LEDP prévoit que la publication des résultats mentionne qu’un\nrecours est ouvert contre les résultats de l’opération électorale. Selon la\njurisprudence du Tribunal fédéral, il convient, en droit genevois, de nier aux\n\nA/1421/2025\n- 14/24 -\n\ninterventions de particuliers toute dimension d'acte attaquable dans le contentieux\nde droits politiques. De même, on ne saurait imposer au citoyen de dénoncer sans\nattendre les interventions de tiers, à l'instar des irrégularités des opérations\nélectorales que les autorités sont susceptibles de corriger elles-mêmes (ATF 145 I\n282 consid. 3). Au-delà du canton de Genève, la doctrine largement majoritaire\npartage cette approche et considère que les interventions de personnes privées,\ncontrairement aux actes préparatoires des autorités, ne peuvent pas faire\ndirectement l'objet d'un recours pour violation des droits politiques. Ainsi, celui\nqui entend faire valoir que de telles interventions auraient exercé une influence\ninadmissible sur la libre formation de la volonté des électeurs doit recourir contre\nla communication officielle du résultat de la votation ou de l'élection (ATF 150 I\n204 consid. 6.4).\n\n5.4 En l’espèce, le recourant ne fournit aucune information sur le moment où il\naurait pris connaissance du fait que « les bulletins électoraux et la notice\nexplicative pour le second tour n’ont pas été envoyés aux électeurs dans les\ntemps », se contentant notamment d’affirmer que les électeurs ne les ont reçus que\nquatre jours avant la date du second tour. Même si son allégation devait être\nconsidérée comme fondée (ce qui n’est pas le cas, comme cela sera exposé\nci-après), il apparaît toutefois peu vraisemblable qu’il n’ait pas pris connaissance\nde la prétendue expédition tardive des bulletins avant la publication des résultats\ndes élections. Or, s'agissant d'un acte émanant d'une autorité et non pas d’un\nparticulier, il ne pouvait en toute hypothèse pas attendre ladite publication pour\ncontester l'expédition selon lui tardive du matériel de vote, mais devait contester\ndirectement et dans les six jours l’acte concerné dès la connaissance de celui-ci.\n\nEn l’absence d’information de sa part sur ce point, il n'apparaît pas possible de\nvérifier que le délai a été respecté, étant précisé que le fardeau de la preuve lui\nincombe sur cette question. Par conséquent, il ne peut être retenu qu’il a recouru\ndans les six jours dès la connaissance de l'expédition selon lui tardive du matériel\nde vote. Le grief devra donc être considéré comme tardif et sera déclaré\nirrecevable.\n\n5.5 À titre superfétatoire, il est relevé que, quand bien même le grief aurait été\nrecevable, il aurait dû être rejeté.\n\n"}