{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-05-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1421-2025_2026-05-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3484393?doc=", "Checksum": "26d7451b015a30508639e927969e77d0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1421-2025_2026-05-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2026/0000/ACST_000024_2026_A_1421_2025.pdf", "Checksum": "46ae6b6af4423432347c46bb55d3a722"}, "Scrapedate": "2026-10-02", "Scrapetime": "01:23:47", "Num": ["A/1421/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 28.05.2026 A/1421/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2537", "Zeit UTC": "30.10.2026 01:15:34", "Checksum": "a4eb4290e62e88695e8acef209569e0a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 28.05.2026 A/1421/2025\n\n 4.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la\nConfédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu\ncomprend notamment le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue\navant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves pertinentes quant aux\nfaits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à\nl’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur\npropos (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_467/2020 du\n14 juin 2021 consid. 4.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas\nle juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder\nà une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la\ncertitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à\nétablir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167\nconsid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_467/2020 précité consid. 4.1). En outre,\nil n'implique pas le droit à une audition orale ni à l’audition de témoins (ATF 140\nI 285 consid. 6.3.1).\n\n4.2 L’expertise représente un moyen de preuve (art. 38 LPA) ordonné lorsque\nl’établissement ou l’appréciation de faits pertinents requièrent des connaissances\net compétences spécialisées – par exemple techniques, médicales, scientifiques,\ncomptables – que l’administration ou le juge ne possèdent pas (ATA/1291/2024\ndu 5 novembre 2024 consid. 2.2 ; ATA/656/2023 du 20 juin 2023 consid. 2.2 et\nles arrêts cités). À l'exception éventuelle du contenu du droit étranger, une\nexpertise ne peut porter que sur des questions de fait et non de droit, la réponse à\nces dernières incombant obligatoirement au juge (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1 et\nles arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_469/2023 du 14 octobre 2024 consid.\n5.2.1).\n\n4.3 En l'espèce, l'intimé a produit le procès-verbal de récapitulation générale du\n13 avril 2025 pour le second tour des exécutifs communaux ainsi que l'arrêté du\n16 avril 2025 constatant les résultats du second tour de l'élection des exécutifs\ncommunaux. Il a donc été fait droit aux requêtes du recourant pour ces\ndocuments.\n\nA/1421/2025\n- 12/24 -\n\nLes autres actes d'instruction requis n'apparaissent en revanche pas utiles pour\ntrancher le litige. En effet, outre le fait que l'intimé a produit un dossier\ncomprenant de nombreuses pièces permettant de statuer sur les griefs formulés par\nle recourant, ce dernier n'explique pas en quoi l'apport « de tous les\nprocès-verbaux et de toutes les décisions relatives à l'élection du 13 avril 2025\nprises par le service des votations et élections et par la commission électorale\ncentrale » ainsi que l’apport des « bulletins de vote des scrutins du 23 mars et\n13 avril 2025 » permettraient de fournir des éléments pertinents et décisifs pour la\nsolution du litige. Par ailleurs, en tant que l'intéressé sollicite une expertise portant\nsur la « vraisemblance de l'élection de E______ au conseil administratif », il s'agit\nlà d'une question d'appréciation qu'il appartient au seul juge de trancher, étant\nprécisé que les éléments figurant au dossier suffisent pour aborder cette\nproblématique, en tant qu'elle est pertinente.\n\nLe recourant prétend que les membres sortants du conseil administratif (C______,\nD______ et F______) ont financé la campagne avec des deniers publics et que\nC______en particulier a utilisé des données internes à l’administration\ncommunale pour prendre contact avec les électeurs. On peut donc en déduire qu’il\nsouhaiterait faire interroger ces personnes sur ces éléments de fait, bien qu’il ne\nl’indique pas expressément. Or, ses explications et les pièces produites permettent\ndéjà d’aborder cette problématique.\n\nPar ailleurs, le recourant n’indique pas quels éléments supplémentaires et utiles à\nla solution du litige qu’il ne pourrait pas mettre par écrit ou qui ne ressortiraient\npas déjà des pièces produites son audition ainsi que celle de E______, G______,\nde J______ et de M______ serait susceptible d’apporter à la solution du litige. Il\nn’indique pas non plus sur quoi leur audition devrait porter.\n\nL’intéressé fait encore valoir que les bulletins électoraux et la notice explicative\npour le second tour n'auraient pas été envoyés aux électeurs dans les temps, raison\npour laquelle il sollicite l’audition des postiers de B______, O______, P______ et\nde Q______ et celle de L______ et de N______. Or, les explications de la\nchancellerie et les déterminations de la Poste notamment, de même que les\nallégations du recourant, permettent déjà de trancher cette question. Pour cette\nmême raison, il n’apparaît pas non plus nécessaire de demander à l’intimé de\nproduire « toutes les données et métadonnées concernant les bulletins tardifs des\nscrutins des 23 mars et 13 avril 2025 » ni à la Poste de produire « toutes les\npreuves relatives à la distribution du matériel de vote pour le scrutin du\n13 avril 2025 et de fournir toutes les métadonnées relatives au code Datamatrix\npour le scrutin du 13 avril 2025 et celles relatives aux bulletins tardifs des scrutins\ndes 23 mars et 13 avril 2025 ».\n\nEnfin, les dossiers A/1096/2025, A/1165/2025 et A/4578/2025 concernent tous les\nélections du conseil municipal qui se sont déroulées le 23 mars 2025 puis le\n30 novembre 2025. Or, quoiqu’en dise le recourant, il s’agit d’élections distinctes\n\nA/1421/2025\n- 13/24 -\n\n"}