{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-05-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1421-2025_2026-05-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3484393?doc=", "Checksum": "26d7451b015a30508639e927969e77d0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1421-2025_2026-05-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2026/0000/ACST_000024_2026_A_1421_2025.pdf", "Checksum": "46ae6b6af4423432347c46bb55d3a722"}, "Scrapedate": "2026-10-02", "Scrapetime": "01:23:47", "Num": ["A/1421/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 28.05.2026 A/1421/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2537", "Zeit UTC": "30.10.2026 01:15:34", "Checksum": "a4eb4290e62e88695e8acef209569e0a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 28.05.2026 A/1421/2025\n\n 2.1 En application du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi du Tribunal\nfédéral, l’autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par celui-ci est tenue\nde fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal\nfédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le\nTribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant\nlui ou l’ont été sans succès. La motivation de l’arrêt de renvoi détermine dans\nquelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi\nqui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle\nmotivation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_904/2020 du 7 septembre 2020\nconsid. 1.1 et les références citées).\n\n2.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la chambre\nconstitutionnelle afin qu'elle statue sur la réplique du recourant du 26 mai 2025, ce\nà quoi il sera ainsi procédé.\n\n3. Dans sa réplique du 26 mai 2025, le recourant conclut à l’appel en cause du\nmouvement de citoyens LJS « et/ou » de G______.\n\n3.1 Selon l’art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985\n(LPA - E 5 10), l'autorité peut ordonner, d'office ou sur requête, l'appel en cause\nde tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la\nprocédure. La décision leur devient dans ce cas opposable (al. 1). L'appelé en\ncause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties (al. 2).\n\n3.2 Selon la jurisprudence cantonale, cette disposition doit être interprétée à la\nlumière de celles relatives à la qualité pour recourir en procédure contentieuse.\nL'institution de l'appel en cause ne doit ainsi pas permettre à des tiers d'obtenir des\ndroits plus étendus que ceux donnés aux personnes auxquelles la qualité pour agir\nest reconnue. Elle a pour but, notamment, de sauvegarder le droit d'être entendu\ndes personnes n'étant pas initialement parties à la procédure (ACST/25/2019 du\n7 août 2019 consid. 2b et les arrêts cités).\n\nCe dernier but est reconnu par la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du\nTribunal fédéral 1C_505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.2) ; ainsi - et\nconformément du reste à ce que prévoit expressément l'art. 71 al. 1 LPA -, il peut\naussi s'agir d'étendre au tiers l'autorité de chose jugée, afin que le jugement lui soit\nopposable par la suite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_373/2016 du 17 novembre\n2016 consid. 2.1). Par ailleurs, selon la jurisprudence fédérale, il n'existe pas de\ndroit à être appelé en cause (ATF 131 V 133 consid. 13).\n\n3.3 Dans un arrêt du 7 août 2019, la chambre constitutionnelle a relevé que\nl'absence de jurisprudence en matière d'appel en cause dans le domaine des droits\npolitiques était probablement due à la large définition de la qualité pour recourir\nen la matière, qui faisait que toutes les personnes qui souhaitaient contester une\ndécision pouvaient le faire en interjetant recours. Dans le cas examiné, admettre\n\nA/1421/2025\n- 9/24 -\n\nl'appel en cause des requérants n’aurait par ailleurs pas trouvé de justification dans\nles buts classiques de l'institution de l'appel en cause ; en tant que citoyens appelés\nà voter, l'arrêt de la chambre de céans leur serait de toute façon « opposable » (et,\ns'il leur était défavorable, ils regagneraient l'intérêt à recourir à son encontre, sans\npréjudice des autres conditions de recevabilité des recours au Tribunal fédéral).\nL'admission de la requête aurait en revanche pour effet, d'une part, de permettre à\ndes tiers d'obtenir des droits plus étendus que ceux donnés aux personnes\nauxquelles la qualité pour agir était reconnue, ce qui était prohibé par la\njurisprudence, et d'autre part, de conférer aux requérants un statut d'« amicus\ncuriae », institution qui était certes connue de certains tribunaux internationaux\n(en particulier la Cour européenne des droits de l'Homme), mais non de la\nprocédure administrative genevoise (ACST/25/2019 précité consid. 4).\n\n3.4 Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations,\nl’éligibilité, ainsi que la signature des initiatives et des demandes de référendum\n(art. 45 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du\n14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00). Sont titulaires des droits politiques sur le plan\ncommunal les personnes de nationalité suisse âgées de 18 ans révolus domiciliées\ndans la commune (art. 48 al. 2 Cst-GE ; art. 3 de la loi sur l’exercice des droits\npolitiques du 15 octobre 1982 - LEDP - A 5 05). En outre, sont titulaires du droit\nd’élire, de voter et de signer des initiatives et des demandes de référendum sur le\nplan communal les personnes de nationalité étrangère âgées de 18 ans révolus qui\nont leur domicile légal en Suisse depuis 8 ans au moins (art. 48 al. 3 Cst-GE).\n\nEn matière de droits politiques, la qualité pour recourir appartient à toute personne\ndisposant du droit de vote dans l’affaire en cause, indépendamment d’un intérêt\njuridique ou digne de protection à l’annulation de l’acte attaqué (ACST/15/2025\ndu 24 mars 2025 consid. 2), aux partis politiques – pour autant qu’ils soient\nconstitués en personnes morales, exercent leurs activités dans la collectivité\npublique concernée par la votation populaire en cause et recrutent leurs membres\nprincipalement en fonction de leur qualité d’électeurs –, ainsi qu’aux\norganisations à caractère politique formées en vue d’une action précise comme le\nlancement d’une initiative ou d’un référendum (ACST/15/2022 du 14 octobre\n2022 consid. 3a ; ACST/3/2022 du 14 mars 2022 consid. 3b).\n\n"}