{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-05-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1421-2025_2026-05-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3484393?doc=", "Checksum": "26d7451b015a30508639e927969e77d0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1421-2025_2026-05-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2026/0000/ACST_000024_2026_A_1421_2025.pdf", "Checksum": "46ae6b6af4423432347c46bb55d3a722"}, "Scrapedate": "2026-10-02", "Scrapetime": "01:23:47", "Num": ["A/1421/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 28.05.2026 A/1421/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2537", "Zeit UTC": "30.10.2026 01:15:34", "Checksum": "a4eb4290e62e88695e8acef209569e0a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 28.05.2026 A/1421/2025\n\nF. a. Le 9 mars 2026, le juge délégué a confirmé à la Poste que l’invitation à\nconserver toutes les preuves relatives à la distribution du matériel de vote relatif\nau second tour de l’élection du conseil administratif de la commune de B______\n\nA/1421/2025\n- 6/24 -\n\ndu 13 avril 2025, qui lui avait été faite par ordonnance du Tribunal fédéral,\ndemeurait en vigueur. Il l’a invitée à lui communiquer une copie de la réponse\ndonnée au Tribunal fédéral quant aux renseignements utiles sur la distribution du\nmatériel de vote entre le 31 mars et le 13 avril 2025.\n\nb. Par courrier du 16 mars 2026, la Poste a expliqué que les envois contenant le\nmatériel portant sur le second tour des élections du 13 avril 2025 étaient des\nenvois en courrier A standard, comme souhaité par l’expéditeur. Par conséquent,\nil ne lui était pas possible d’avoir une traçabilité des envois dans son canal de\ndistribution. Toutefois, la chancellerie lui avait communiqué, le\n19 septembre 2024, « le planning organisationnel, seconds tours des élections CA\ndu 13 avril 2025 » et diffusé le 19.09.202 (sic). Sur cette base, la Poste et la\nchancellerie avaient convenu d’un planning de distribution selon la date de dépôt\nauprès de la poste (le dernier jour de distribution étant le lundi 7 avril 2025). Les\nenvois pour B______ avaient été déposés le 2 avril 2025 par la société mandatée\npar la chancellerie, soit 25'312 courriers A auprès de l’office de dépôt logistique à\nEclépens. Les envois avaient été traités par le Centre Courrier d'Eclépens le même\njour et avaient été acheminés vers les offices de distribution couvrant la commune\nde B______ qui les avaient reçus le 3 avril 2025. Les envois avaient été distribués\nselon l’offre de prestations de la Poste ainsi que le planning convenu. À la suite\ndes consultations menées auprès des offices de distribution concernés, aucune\nirrégularité n’avait été constatée ni signalée lors des opérations de distribution.\n\nc. Le 19 mars 2026, le juge délégué a transmis aux parties l’échange de\ncorrespondance avec la Poste des 9 et 16 mars 2026 et leur a imparti un délai au\n17 avril 2026 pour se déterminer.\n\nd. Dans ses déterminations du 17 avril 2026, la chancellerie a conclu au rejet du\nrecours et des mesures d’instruction sollicitées.\n\nElle a notamment relevé que le recourant ne prétendait pas que le conseil\nadministratif de la commune avait profité des événements que le recourant avait\ncités dans sa réplique du 26 mai 2025 pour exprimer son soutien à un ou plusieurs\ncandidats, appeler les électeurs dans un sens ou capter des voix en vue du scrutin.\n\ne. Le 17 avril 2026, le recourant a déposé une requête de mesures\nsuperprovisionnelles et provisionnelles et a requis la production des dossiers des\ncauses A/1096/2025 A/1165/2025 et A/4578/2025 ainsi que l’audition du\nprocureur général J______.\n\nIl était nécessaire que le Conseil d'État nomme des administrateurs provisoires,\nque le matériel des opérations électorales ne soit pas détruit et que le Conseil\nd'État suspende l’arrêté du 11 juin 2025 relatif à la validation des résultats du\nsecond tour de l’élection de l’exécutif de la commune de B______ du\n13 avril 2025.\n\nA/1421/2025\n- 7/24 -\n\nf. Par courrier du 21 avril 2026, le juge délégué a refusé la demande de mesures\nsuperprovisionnelles.\n\ng. La chancellerie a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles\net provisionnelles.\n\nh. Dans sa réponse du 4 mai 2026 « à la procédure provisionnelle », le recourant a\nconclu à ce qu’il soit ordonné au Conseil d'État de conserver et produire tous les\nbulletins de vote des scrutins du 23 mars et 13 avril 2025 jusqu’à droit connu et de\nfournir tous les données et métadonnées concernant les bulletins tardifs des\nscrutins des 23 mars et 13 avril 2025 dans la commune de B______, et à la poste\nde conserver et produire toutes les preuves relatives à la distribution du matériel\nde vote pour le scrutin du 13 avril 2025 et de fournir toutes les métadonnées\nrelatives au code Datamatrix pour le scrutin du 13 avril 2025 et celles relatives\naux bulletins tardifs des scrutins des 23 mars et 13 avril 2025.\n\nIl a également fait savoir qu’il souhaitait élire domicile au MCG, case postale\n1211 Genève 17 (sic).\n\ni. Le recourant a également répliqué sur le fond le 4 mai 2026, alléguant\nnotamment ignorer si chaque électeur de B______ avait reçu le 8 avril 2025 le\nmatériel de vote dans sa boîte aux lettres et soutenant désormais, pour la première\nfois, que le conseil administratif avait profité de certains événements pour\nexprimer son soutien à plusieurs candidats ou capter des voix en vue du scrutin.\n\nIl a confirmé faire élection de domicile au K______, case postale 1211 Genève 17\n(sic).\n\nj. Le 7 mai 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur\nle fond.\n\nk. Le 13 mai 2025, le recourant a fourni de nouvelles observations sur mesures\nprovisionnelles, persistant dans son argumentation.\n\nl. Le même jour, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur\nmesures provisionnelles.\n\nEN DROIT\n\n1. La recevabilité du recours a déjà été admise par arrêt du 2 juin 2025\n(ATA/24/2025 précité consid. 1 à 3).\n\n2. Le présent arrêt fait suite à celui du Tribunal fédéral 1C_383/2025 précité\nrenvoyant la cause à la chambre constitutionnelle pour nouvelle décision au sens\ndes considérants.\n\nA/1421/2025\n- 8/24 -\n\n"}