À la réception du vote par correspondance, le service vérifie la qualité d'électeur et enregistre l'électeur au moyen de sa carte de vote (art. 21 al. 2 du règlement d’application de la loi sur l’exercice des droits politiques du 12 décembre 1994 - REDP - A 5 05.01). 5.4 Aux termes de l'art. 59 LEDP, l'électeur se rend au local de vote de son arrondissement et apporte son matériel électoral (al. 1). Pour voter, il décline au préalable son identité et, le cas échéant, en justifie (al. 2). En cas de perte de sa carte de vote, l'électeur peut en obtenir un duplicata auprès du service pendant les heures de bureau et les heures de scrutin.