Ce délai court, en principe, dès le lendemain du jour où, en faisant montre de la diligence commandée par les circonstances, le recourant a pris connaissance de l’irrégularité entachant, selon lui, les opérations électorales (ACST/15/2025 précité consid. 4). 3.1 L'art. 76 al. 3 LEDP prévoit que la publication des résultats mentionne qu’un recours est ouvert contre les résultats de l’opération électorale. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient, en droit genevois, de nier aux interventions de particuliers toute dimension d'acte attaquable dans le contentieux de droits politiques.