{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-06-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1421-2025_2025-06-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3410263?doc=", "Checksum": "62e74b9df9a3f92179268b71f5ec27eb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1421-2025_2025-06-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2025/0000/ACST_000024_2025_A_1421_2025.pdf", "Checksum": "4c1616bec5f2e4c50e6915027296c5ff"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1421/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 02.06.2025 A/1421/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:49:30", "Checksum": "7eace361775445a7f01362dc63f16f81", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 02.06.2025 A/1421/2025\n\n7. Le recourant se plaint d'une violation de l'expression fidèle et sûre de la libre\nvolonté des électeurs. À cet égard, il évoque trois affaires, à savoir « l'affaire du\n« a[ï]e » (sic) avec le geste du bras, l'affaire de l'utilisation des fonds publics pour\nfinancer des événements électoraux et l'affaire des soupçons de fraude électorale ».\nIl estime que l'autorité a fait de la propagande électorale et « n'a cessé de dénigrer\n[Thierry CERUTTI] depuis le début de la campagne électorale ». De plus, en\ndénonçant une fraude électorale, elle « a intimidé des électeurs et les a contraints à\nne pas voter ».\nDans un grief qui se confond à tout le moins partiellement avec le précédent,\nl'intéressé se plaint que l'intervention de tiers dans la campagne aurait eu une\n« incidence manifeste » sur les résultats de l'élection au conseil administratif de la\ncommune et, en particulier, sur l'« abstention extrême » au second tour.\n7.1 Le Tribunal fédéral a déduit de la garantie des droits politiques le droit pour\nchaque citoyen de participer à une élection, comme électeur ou candidat, avec les\nmêmes chances de succès, pour autant qu’il remplisse les exigences requises\n(ATF 125 I 441 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_160/2021 précité\nconsid. 4.1). En d’autres termes, les élections ne doivent pas se résumer à une\nconfirmation des forces politiques en présence, les électeurs devant, au contraire,\npouvoir se former une opinion sur la base la plus libre et la plus complète possible\n(ATF 129 I 185 consid. 5). Ainsi, les autorités publiques doivent en principe\ns’abstenir de toute intervention lors d’élections, faute de quoi elles violent le droit\nà la libre formation de l’opinion contenu dans l’art. 34 al. 2 Cst. (ATF 124 I 55\nconsid. 2). Elles peuvent toutefois rectifier des informations manifestement fausses\nà condition de s’abstenir de toute propagande électorale ou de critiques à l’égard\nd’un candidat (ATF 117 Ia 452 consid. 3c) sans pour autant s’attribuer un rôle de\nconseiller du citoyen, l’État ne devant pas être assimilé à un groupe ou à des\nopinions particulières (ATF 124 I 55 consid. 2 ; ACST/21/2023 précité\nconsid. 3.1.1).\n7.2 Selon la jurisprudence, il n'est pas exclu que des informations données par des\nparticuliers avant une votation puissent nuire de manière inadmissible à la\nformation de la volonté des citoyens et porter ainsi atteinte à la liberté de vote\n(ATF 135 I 292 consid. 2). Ces considérations sont aussi valables pour les élections\n(ATF 117 Ia 452 consid. 5 ; 102 Ia 264 consid. 3).\nIl ne se justifie toutefois qu'exceptionnellement d'annuler un scrutin lorsque de\ntelles interventions sont en cause. En effet, l'usage, par les tiers, d'arguments\ninexacts ou fallacieux, bien que répréhensible, ne peut être totalement exclu, dès\nlors qu'ils peuvent participer librement à la campagne et se prévaloir à cet égard de\nla liberté d'expression et de la liberté de la presse. Il appartient, en principe, aux\ncitoyens d'opérer les distinctions nécessaires entre les différentes opinions\nexprimées, de reconnaître les exagérations manifestes et, ensuite, de forger leur\npropre conviction. L'annulation d'un scrutin ne doit être envisagée que dans des cas\nexceptionnels et avec une grande retenue : il faut d'abord que ces informations\n\nA/1421/2025\n- 10/13 -\n\n"}