{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-06-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1421-2025_2025-06-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3410263?doc=", "Checksum": "62e74b9df9a3f92179268b71f5ec27eb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1421-2025_2025-06-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2025/0000/ACST_000024_2025_A_1421_2025.pdf", "Checksum": "4c1616bec5f2e4c50e6915027296c5ff"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1421/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 02.06.2025 A/1421/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:49:30", "Checksum": "7eace361775445a7f01362dc63f16f81", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 02.06.2025 A/1421/2025\n\n l'électeur n'obtient l'accès à l'urne pour y déposer son ou ses enveloppes de vote\ncontenant son ou ses bulletins que contre remise de sa carte de vote dûment signée\nou de son duplicata (al. 3). Un juré électoral contrôle que l'électeur ne dépose qu'une\nenveloppe par élection ou votation dans l'urne (al. 4).\n5.5 En l'espèce, la pratique consistant en l'apposition d'un sceau communal au recto\ndes cartes et des enveloppes de vote n'est prévue par aucune disposition législative\nou réglementaire dans le canton de Genève, si bien que le grief doit être écarté pour\nce motif déjà, étant précisé que la pratique en question est qualifiée de « désuète »\npar la chancellerie, qui ajoute qu'elle n'est « plus pratiquée ni renseignée (sic) auprès\ndes responsables des locaux de vote ».\nAu demeurant, les contrôles mis en place par la chancellerie permettent de\nrestreindre considérablement, voire d'exclure, le risque de double vote s'il se réalise\ndans un local électoral, étant relevé qu'aucun incident n'a été rapporté à la chambre\nde céans à l'occasion de l'élection contestée. En effet, les jurés électoraux, d'une\npart, contrôlent l'identité des électeurs en exigeant une pièce d'identité valable, leur\ncarte de vote et leur enveloppe de vote et, d'autre part, vérifient que les électeurs ne\ndéposent qu'une seule enveloppe dans l'urne. Par ailleurs, un duplicata de la carte\nde vote n'est accepté qu'après vérification que l'électeur n'a pas déjà exercé son droit\nde vote dans le cadre du scrutin. Enfin, après réception des votes déposés au local,\nchaque carte de vote est scannée afin d'enregistrer l'utilisation du droit de vote et de\nvérifier l'unicité du vote. Le vote serait ainsi rejeté par le système au moment du\npassage de la seconde carte. À cela s'ajoute que les opérations électorales sont\ncontrôlées par une commission électorale centrale (art. 75A et 75B LEDP).\nDès lors, rien ne permet de retenir l'existence d'une irrégularité liée à des doubles\nvotes lors du scrutin du 13 avril 2025.\nLe grief sera donc écarté.\n6. Le recourant formule des craintes d'un financement de la campagne avec des\ndeniers publics.\n6.1 Selon l'art. 83 LEDP, les communes ne sont pas autorisées à faire de la\npropagande électorale, ni à supporter les frais de celle des partis politiques, autres\nassociations ou groupement (al. 1). Elles peuvent en revanche organiser des débats\ncontradictoires ou y participer (al. 2).\n6.2 En l'espèce, le recourant se contente d'alléguer de façon péremptoire que « [s]i\nla mairie ou la Commune de Vernier ont utilisé des deniers publics pour financer\ndes événements électoraux et pour capter des voix alors l'élection du 13 avril 2025\ndoit être annulée ». Il n'apporte toutefois aucun élément concret à l'appui de ses\nsuspicions et rien ne permet du reste de retenir l'existence d'un financement de la\ncampagne avec des deniers publics.\nCe grief doit par conséquent être écarté.\n\nA/1421/2025\n- 9/13 -\n\n"}