{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-06-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1421-2025_2025-06-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3410263?doc=", "Checksum": "62e74b9df9a3f92179268b71f5ec27eb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1421-2025_2025-06-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2025/0000/ACST_000024_2025_A_1421_2025.pdf", "Checksum": "4c1616bec5f2e4c50e6915027296c5ff"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1421/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 02.06.2025 A/1421/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:49:30", "Checksum": "7eace361775445a7f01362dc63f16f81", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 02.06.2025 A/1421/2025\n\n sans attendre les résultats de l'élection, ce qu'il n'a pas fait. Le grief ne sera donc\npas examiné.\n4. Le recourant sollicite diverses mesures d'instruction, à savoir la production d'un\ncertain nombre de documents et la mise en œuvre d'une expertise par B______\nrelative à la vraisemblance de l'élection de Thierry CERUTTI au conseil\nadministratif.\n4.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend\nnotamment le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une\ndécision ne soit prise, de fournir des preuves pertinentes quant aux faits de nature à\ninfluer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des\npreuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I\n73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_467/2020 du 14 juin 2021\nconsid. 4.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de\nrenoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une\nappréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que\ncelles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà\ndes constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du\nTribunal fédéral 1C_467/2020 précité consid. 4.1).\n4.2 L’expertise représente un moyen de preuve (art. 38 LPA) ordonné lorsque\nl’établissement ou l’appréciation de faits pertinents requièrent des connaissances et\ncompétences spécialisées – par exemple techniques, médicales, scientifiques,\ncomptables – que l’administration ou le juge ne possèdent pas (ATA/1291/2024 du\n5 novembre 2024 consid. 2.2 ; ATA/656/2023 du 20 juin 2023 consid. 2.2 et les\narrêts cités). À l'exception éventuelle du contenu du droit étranger, une expertise ne\npeut porter que sur des questions de fait et non de droit, la réponse à ces dernières\nincombant obligatoirement au juge (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1 et les arrêts cités ;\narrêt du Tribunal fédéral 1C_469/2023 du 14 octobre 2024 consid. 5.2.1).\n4.3 En l'espèce, l'intimé a produit le procès-verbal de récapitulation générale du\n13 avril 2025 pour le second tour des exécutifs communaux ainsi que l'arrêté du\n16 avril 2025 constatant les résultats du second tour de l'élection des exécutifs\ncommunaux. Il a donc été fait droit aux requêtes du recourant pour ces documents.\nLes autres actes d'instruction requis n'apparaissent en revanche pas utiles pour\ntrancher le litige. En effet, outre le fait que l'intimé a produit un dossier comprenant\nde nombreuses pièces permettant de statuer sur les griefs formulés par le recourant,\nce dernier n'explique pas en quoi l'apport « de tous les procès-verbaux et de toutes\nles décisions relatives à l'élection du 13 avril 2025 prises par le service des votations\net élections et par la commission électorale centrale » permettrait de fournir des\néléments pertinents pour la solution du litige. Par ailleurs, en tant que l'intéressé\nsollicite une expertise portant sur la « vraisemblance de l'élection de\nThierry CERUTTI au conseil administratif », il s'agit là d'une question\nd'appréciation qu'il appartient au seul juge de trancher. En toute hypothèse, les\n\nA/1421/2025\n- 7/13 -\n\n"}