2 Cette destruction fait l’objet d’un procès-verbal. Qu’il est possible d’interdire la destruction dudit matériel et donc l’occurrence d’un dommage irréparable, sans que cela n’empêche de valider le résultat de l’élection complémentaire ; qu’il n’y a donc aucun intérêt public prépondérant qui s’oppose à une telle mesure ; que par ailleurs, la mesure provisionnelle visant à interdire la destruction des registres, des cartes de vote et les bulletins de vote, ainsi que des données relatives au vote A/1415/2021 - 9/9 -