que l’art. 79 LEDP est ainsi libellé : Art. 79 Destruction des documents 1 Les registres, les cartes de vote et les bulletins de vote, ainsi que les données relatives au vote électronique, sont détruits, sur décision du directeur du service des votations et élections, en présence d’un délégué du service : a) à l'expiration d'un délai de 50 jours à compter de la validation d'une opération électorale; b) le cas échéant : 1° après le prononcé des autorités de recours, 2° après l'achèvement des contrôles et des travaux de statistique qui peuvent être ordonnés.(46)