que la garantie des droits politiques – qui est ancrée à l’art. 34 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), et, dans une même mesure, à l’art. 44 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) – protège la libre formation de l’opinion des citoyennes et des citoyens et l’expression fidèle et sûre de leur volonté ;