que s’il souhaitait contester le résultat de ladite élection complémentaire, soit l’élection de Mme C______, le recourant devait agir dans le délai de six jours suivant la publication dudit arrêté dans la FAO, ce qu’il n’a pas fait ; que la recevabilité du recours du 22 avril 2021 est, par conséquent, douteuse ; que la présidence de la chambre constitutionnelle est compétente pour prononcer des mesures provisionnelles, d’office ou – comme en l’espèce – sur requête (art. 21 et 76 LPA ;