qu’appelé à répliquer sur la réponse du Conseil d’État, le même jour, avant 15h00, le recourant a nié le caractère de simple acte d’exécution de l’arrêté du 22 avril 2021 ; qu’il a répété que ledit acte était susceptible de recours ; qu’il a confirmé que la liquidation des recours n’était pas terminée ; qu’il a exposé n’avoir pas contesté le résultat des votes constaté par l’arrêté du Conseil d’État du 31 mars 2021 mais que cela ne l’empêchait pas de contester la « régularité du vote » (sic), « notamment la présence de Madame J______ au second tour » ;