que sur le fond, les chances de succès du recours n’étaient pas manifestes en raison des précédentes décisions rendues par la chambre de céans qui avaient chaque fois rejeté les recours, étant précisé que toutes les instances cantonales avaient été épuisées et qu’aucune disposition législative ne mentionnait que les recours auprès du Tribunal fédéral devaient être « liquidés » avant que le Conseil d’État ne puisse valider le résultat de l’élection complémentaire ; qu’enfin le rejet des mesures provisionnelles n’entraînait aucun dommage « difficile à réparer » et que celles-ci devaient donc être rejetées ;