{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1415-2021_2021-04-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2665891?doc=", "Checksum": "ac4c59655414e59f3462b907f3ff6d2b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1415-2021_2021-04-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2021/0000/ACST_000018_2021_A_1415_2021.pdf", "Checksum": "cb06eb4ab86fba8e916b1bb123769c24"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1415/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 28.04.2021 A/1415/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:21:05", "Checksum": "d1a9f95163a41145d4e8ba32ae49ffde", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 28.04.2021 A/1415/2021\n\nsont prononcés », alors même que l’art. 77 LDEP ne fait aucune mention du Tribunal\nfédéral ;\n\nque le rejet des précédents recours par la chambre de céans et le refus de l’octroi de\nl’effet suspensif par le Tribunal fédéral doivent être pris en compte dans le cadre de la\nprésente demande de mesures provisionnelles pour évaluer les chances de succès du\nrecours du 22 avril 2021 ;\n\nque compte tenu du caractère douteux de la recevabilité du recours dirigé contre une\ndécision d’exécution de l’arrêté du Conseil d’État du 31 mars 2021 d’une part, et de\nl’ensemble des arrêts rendus par la chambre de céans, rejetant tous les recours déposés\ndans le cadre de l’élection complémentaire et du refus de l’octroi de l’effet suspensif par le\nTribunal fédéral d’autre part, les chances de succès du recourant sur le fond du recours\nparaissent d’emblée limitées ;\n\nque compte tenu des chances de succès limitées du recourant, il convient, à l’issue de\nla pesée des intérêts, de privilégier l’intérêt public prépondérant à procéder à la validation\nde cette élection complémentaire afin que le Conseil d’État puisse fonctionner le plus\nrapidement possible ;\n\nqu’il en résulte que la demande provisionnelle visant à interdire au Conseil d’État de\nprocéder à tout acte d’exécution, soit notamment la prestation de serment de la magistrate\nélue, sera rejetée ;\n\nque par ailleurs, le recourant invoque à l’appui de son grief que la validation de\nl’élection complémentaire va entraîner la destruction du matériel de vote et causer ainsi un\npréjudice irréparable ;\n\nque l’art. 79 LEDP est ainsi libellé :\nArt. 79 Destruction des documents\n1\nLes registres, les cartes de vote et les bulletins de vote, ainsi que les données relatives au vote\nélectronique, sont détruits, sur décision du directeur du service des votations et élections, en\nprésence d’un délégué du service :\na) à l'expiration d'un délai de 50 jours à compter de la validation d'une opération électorale;\nb) le cas échéant :\n1° après le prononcé des autorités de recours,\n2° après l'achèvement des contrôles et des travaux de statistique qui peuvent être ordonnés.(46)\n2\nCette destruction fait l’objet d’un procès-verbal.\nQu’il est possible d’interdire la destruction dudit matériel et donc l’occurrence d’un\ndommage irréparable, sans que cela n’empêche de valider le résultat de l’élection\ncomplémentaire ;\n\nqu’il n’y a donc aucun intérêt public prépondérant qui s’oppose à une telle mesure ;\n\nque par ailleurs, la mesure provisionnelle visant à interdire la destruction des\nregistres, des cartes de vote et les bulletins de vote, ainsi que des données relatives au vote\n\nA/1415/2021\n- 9/9 -\n\nélectronique jusqu’à droit connu au fond – et ceci même si les chances de succès dudit\nrecours paraissent limitées comme cela a été exposé supra - respecte le principe de la\nproportionnalité ;\n\nque le sort des frais et dépens sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;\n\nLA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE\n\nstatuant sur requête de mesures provisionnelles :\n\nordonne au Conseil d’État de ne pas procéder à la destruction des informations\ncommuniquées par les candidats et par les partis pour le premier tour du 21 mars 2021 et\npour le second tour du 28 mars 2021 ainsi que les registres, les cartes de vote et les\nbulletins de vote et les données relatives au vote électronique de l’élection complémentaire\nd’un membre du Conseil d’État, jusqu’à droit jugé au fond ;\n\nrejette la demande de mesures provisionnelles pour le surplus ;\n\nréserve le sort des frais et dépens de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;\n\ndit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin\n2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui\nsuivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de\ndroit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de\npreuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au\nTribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux\nconditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant,\ninvoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;\n\ncommunique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, au Conseil d’État ainsi\nque, pour information, au service des votations et élections.\n\nLe vice-président :\n\nPhilippe KNUPFER\n\nCopie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.\n\nGenève, le la greffière :\n\nA/1415/2021\n"}