{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1415-2021_2021-04-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2665891?doc=", "Checksum": "ac4c59655414e59f3462b907f3ff6d2b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1415-2021_2021-04-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2021/0000/ACST_000018_2021_A_1415_2021.pdf", "Checksum": "cb06eb4ab86fba8e916b1bb123769c24"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1415/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 28.04.2021 A/1415/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:21:05", "Checksum": "d1a9f95163a41145d4e8ba32ae49ffde", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 28.04.2021 A/1415/2021\n\n qu’en ce qui concerne l’objet du recours, comme le souligne le Conseil d’État dans\nses observations de ce jour, l’art. 59 lat. b de la loi sur la procédure administrative du\n12 septembre 1985 8 (LPA - E 5 10) prévoit que le recours n’est pas recevable contre une\nmesure d’exécution d’une décision ;\n\nque les résultats du second tour de l'élection complémentaire d'un membre du\nConseil d’État, du 28 mars 2021 ont été constatés par l’arrêté du 31 mars 2021, publié dans\nla FAO, du 31 mars 2021 ;\n\nque s’il souhaitait contester le résultat de ladite élection complémentaire, soit\nl’élection de Mme C______, le recourant devait agir dans le délai de six jours suivant la\npublication dudit arrêté dans la FAO, ce qu’il n’a pas fait ;\n\nque la recevabilité du recours du 22 avril 2021 est, par conséquent, douteuse ;\n\nque la présidence de la chambre constitutionnelle est compétente pour prononcer des\nmesures provisionnelles, d’office ou – comme en l’espèce – sur requête (art. 21 et 76\nLPA ;\n\nque l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, condition ici remplie\ndès lors que la date de la prestation de serment de Mme C______ a été fixée au jeudi\n29 avril 2021, dans la soirée ;\n\nqu’il faut procéder à une pesée des intérêts en présenc et éviter dans toute la mesure\ndu possible de préjuger de l’issue à donner au recours, l’issue prévisible pouvant\nnéanmoins être prise en considération lorsqu’elle est probable voire manifeste, mais aussi,\nen matière de votations et d’élections, veiller à si possible remédier à temps, même à titre\nprovisionnel, à d’éventuels vices susceptibles d’affecter la validité du scrutin ;\n\nque la garantie des droits politiques – qui est ancrée à l’art. 34 de la Constitution\nfédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), et, dans une même\nmesure, à l’art. 44 de la Constitution de la République et canton de Genève du\n14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) – protège la libre formation de l’opinion des citoyennes\net des citoyens et l’expression fidèle et sûre de leur volonté ;\n\nque selon une formule couramment utilisée par le Tribunal fédéral, aucun résultat de\nvotation ou d’élection ne doit être reconnu s’il ne traduit pas de manière fidèle et sûre la\nvolonté librement exprimée du corps électoral, chaque citoyen devant pouvoir exercer ses\ndroits politiques conformément à sa volonté, à l’abri de toute influence extérieure, en\nfondant sa décision sur un processus de formation de la volonté le plus complet et le plus\nlibre possible (ATF 145 I 207 consid. 2.1 ; 141 I 221 consid. 3.2 ; 140 I 394 consid. 8.2 ;\n\nA/1415/2021\n- 7/9 -\n\n140 I 338 consid. 5 ; 139 I 2 consid. 6.2 ; 138 I 61 consid. 6.2 ; 135 I 292 consid. 2 ;\n123 I 63 consid. 4b ; 118 Ia 259 consid. 3 ; Jacques DUBEY, Droits fondamentaux, vol. II,\n2018, n. 4854 ; Ulrich HÄFELIN/Walter HALLER/Helen KELLER/\nème\nDaniela THURNHER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 9 éd., 2016, n. 1363 ;\nème\nPascal MAHON, Droit constitutionnel, vol. I, 3 éd., 2014, n. 150 ; Andreas AUER/\nGiorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 3ème éd.,\n2013, n. 913) ;\nque, dans un premier grief, le recourant reproche au Conseil d’État de n’avoir pas\nattendu la liquidation des recours pour décider de valider l’élection de Mme C______ ;\n\nQue l’art. 77 de la LEDP est ainsi libellé :\n\nArt. 77 Validation\n1\nLe Conseil d’État valide par voie d’arrêté les opérations électorales à l’expiration du délai de\nrecours et, le cas échéant, après la liquidation des recours, à l’exception de l’élection au\nGrand Conseil et au Conseil national.\n2\nLa validation de l’élection du Grand Conseil a lieu conformément à la loi portant règlement du\nGrand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, et celle du Conseil\nnational, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les droits politiques, du\n17 décembre 1976.\n3\nL’arrêté de validation est immédiatement publié dans la Feuille d’avis officielle.\nque la chambre de céans s’est déjà prononcée dans plusieurs arrêts, énumérés dans\nl’arrêté du Conseil d’État du 14 avril 2021, sur la validité de l’élection complémentaire et a\nrejeté lesdits recours ;\n\nque la demande en révision déposée par M. A______ en date du 25 mars 2021\n(A/1089/2021), soit deux jours après le prononcé de l’arrêt du 23 avril 202, ne saurait être\nassimilée à un recours ;\n\nque le recours déposé par M. A______ contre l’arrêt de la chambre de céans du\n23 mars 2021, auprès du Tribunal fédéral s’est vue refuser la demande d’effet suspensif par\nle Président de la Cour de droit public ;\n\nque le refus d’octroi de la demande d’effet suspensif laisse augurer que son recours a\npeu de chances de succès ;\n\nqu’il est par ailleurs douteux que la mention de la « liquidation des recours » telle\nqu’elle ressort du texte de l’art. 77 al. 1 LEDP se rapporte également à la liquidation des\nrecours extraordinaires devant le Tribunal fédéral ;\n\nque l’argument que le recourant semble tirer de l’analogie faite avec la procédure\nfédérale est inapplicable au cas d’espèce dès lors que l’art. 15 al. 1 de la loi fédérale sur les\ndroits politiques (LDP - RS 161.1) précise expressis verbis que « Le Conseil fédéral\nconstate le résultat définitif de la votation (validation) dès qu’il est établi qu’aucun recours\nn’a été déposé devant le Tribunal fédéral ou dès que les arrêts rendus sur de tels recours\n\nA/1415/2021\n- 8/9 -\n\n"}