{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1415-2021_2021-04-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2665891?doc=", "Checksum": "ac4c59655414e59f3462b907f3ff6d2b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1415-2021_2021-04-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2021/0000/ACST_000018_2021_A_1415_2021.pdf", "Checksum": "cb06eb4ab86fba8e916b1bb123769c24"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1415/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 28.04.2021 A/1415/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:21:05", "Checksum": "d1a9f95163a41145d4e8ba32ae49ffde", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 28.04.2021 A/1415/2021\n\nvu l'arrêt du 23 mars 2021 de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice\n(ACST/10/2021) rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, le recours dirigé contre\nl'admission, par le service des votations et élections, de la liste \"PDC-PBD, Le Centre\", sur\nlaquelle Madame J______ était candidate (cause A/1008/2021-ELEVOT );\n\nvu le recours au Tribunal fédéral déposé contre le premier arrêt de la chambre\nconstitutionnelle (ACST/9/2021), avec requête d'effet suspensif et mesures provisionnelles\ntendant à ordonner de repousser l'élection complémentaire d'un membre du Conseil d’État\ndu 28 mars 2021 ;\n\nvu l'ordonnance du Président de la 1ère Cour de droit public du Tribunal fédéral du 26 mars\n2021 indiquant que l'octroi d'un effet suspensif au recours contre une décision négative\nn'entre pas en considération et rejetant la demande de mesures provisionnelles ;\n\nvu le recours en révision déposé contre le second arrêt de la chambre constitutionnelle\n(ACST/10/2021) ;\n\nvu l'arrêté du 31 mars 2021 constatant les résultats du second tour de l'élection\ncomplémentaire d'un membre du Conseil d’État, du 28 mars 2021, publié dans la Feuille\nd'avis officielle, du 31 mars 2021 ;\n\nattendu qu'aucun recours n'est parvenu à la chambre constitutionnelle de la Cour de justice\ncontre l'arrêté précité ;attendu qu'il existe un intérêt public prépondérant à procéder à la\nvalidation de cette élection complémentaire afin que le Conseil d’État puisse fonctionner le\nplus rapidement possible dans une composition conforme à la volonté populaire,\n\nARRETE :\n\n1 Est élue :\n\nMadame C______\n\n2 Les résultats du second tour de l’élection complémentaire d’un membre du Conseil\nd’État du 28 mars 2021 sont validés.\n\nA/1415/2021\n- 5/9 -\n\nque par recours daté du 22 avril 2021, mais reçu au greffe de la chambre de céans le\n26 avril 2021, M. A______ a déposé un recours contre l’arrêté du Conseil d’État du\n14 avril 2021, concluant à son annulation, « sous suite de frais et dépens » et demandant\nl’effet suspensif en ce sens qu’il devait être interdit au Conseil d’État de procéder à tout\nacte d’exécution en lien avec cet arrêté, jusqu’à droit jugé sur son recours, a fortiori vu le\ndanger irréparable de destruction explicité ci-dessous ;\n\nque M. A______ faisait grief au Conseil d’État d’avoir validé le résultat de l’élection\ncomplémentaire alors que selon lui les recours n’avaient pas été liquidés ; il reprochait\négalement au Conseil d’État que ladite validation allait conduire à la destruction des\ninformations communiquées par les candidats et partis alors que le contentieux concernant\nladite élection complémentaire n’était pas terminé ;\n\nQue par courrier du 28 avril 2021, M. A______ a demandé à la chambre\nconstitutionnelle de prononcer à titre superprovisoire au besoin, l’effet suspensif au recours\ndès lors que la prestation de serment de Mme C______ devait avoir lieu le jeudi\n29 avril 2021 alors que – selon le recourant – la prestation de serment de la magistrate ne\npouvait pas avoir lieu aussi longtemps que la validation du résultat de son élection était\nlitigieuse ;\n\nqu’appelé à répondre à la demande de mesures provisionnelles, le même jour, avant\n14h00, le Conseil d’État a relevé que l’arrêté du 14 avril 2021 n’était qu’une décision\nd’exécution de l’arrêté de constatation des résultats daté du 31 mars 2021 qui n’avait pas\nfait l’objet d’un recours ; qu’il en résultait que l’arrêté du 14 avril 2021 n’avait qu’une\nfonction « notariale » et que le recours à son endroit n’était pas ouvert ; que sur le fond, les\nchances de succès du recours n’étaient pas manifestes en raison des précédentes décisions\nrendues par la chambre de céans qui avaient chaque fois rejeté les recours, étant précisé\nque toutes les instances cantonales avaient été épuisées et qu’aucune disposition législative\nne mentionnait que les recours auprès du Tribunal fédéral devaient être « liquidés » avant\nque le Conseil d’État ne puisse valider le résultat de l’élection complémentaire ; qu’enfin le\nrejet des mesures provisionnelles n’entraînait aucun dommage « difficile à réparer » et que\ncelles-ci devaient donc être rejetées ;\n\nqu’appelé à répliquer sur la réponse du Conseil d’État, le même jour, avant 15h00, le\nrecourant a nié le caractère de simple acte d’exécution de l’arrêté du 22 avril 2021 ; qu’il a\nrépété que ledit acte était susceptible de recours ; qu’il a confirmé que la liquidation des\nrecours n’était pas terminée ; qu’il a exposé n’avoir pas contesté le résultat des votes\nconstaté par l’arrêté du Conseil d’État du 31 mars 2021 mais que cela ne l’empêchait pas\nde contester la « régularité du vote » (sic), « notamment la présence de Madame J______\nau second tour » ; que le Conseil d’État était en mesure de prendre des décisions sans la\nprésence de Mme C______ et qu’il était donc prématuré de tenir la prestation de serment\nde cette dernière ; qu’enfin, les mesures provisionnelles étaient nécessaires car\ncontrairement à ce que soutenait le Conseil d’État, une fois la prestation de serment\neffectuée, on ne pourrait pas « revenir en arrière » ;\n\nA/1415/2021\n- 6/9 -\n\nConsidérant en droit, qu’au vu des recours précédents, le recourant a la qualité pour\nagir en matière de violation des droits politiques au sens des art. 130B al. 1 let. b de la loi\nsur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) et de l’art. 180 de la loi\nsur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A5 05) ;\n\n"}