un hôpital, preuve que tout administré, indépendamment de l’existence ou non d’un signe religieux, doit en principe montrer son visage dans les lieux limitativement indiqués. À cela s’ajoute qu’en tant qu’une telle mesure ne peut se justifier pour d’autres motifs qu’aux fins d’identification, afin d’assurer dans ce cas le respect de l’ordre et de la sécurité publics, et non pas par les conditions du « vivre ensemble », elle devra être appliquée de manière raisonnée. En édictant les exceptions à cette obligation, le Conseil d’État devra en outre s’inspirer des récents développements jurisprudentiels en la matière (ATF 144 I 281).