L’art. 7 al. 2 LLE exige la visibilité du visage des administrés dans les administrations publiques, les établissements publics ou subventionnés ainsi que dans les tribunaux. Une telle mesure, qui est limitée à certains lieux et n’empêche pas le port de signes religieux en tant que tels, est conforme au principe de proportionnalité, pour autant toutefois qu’elle soit appliquée également à tout vêtement ou couvre-chef masquant le visage, même sans connotation religieuse. Les travaux préparatoires mentionnent d’ailleurs à titre d’exemple d’exception le port du masque au sein d’un hôpital